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Table des matières
Article 1:
Objet
Article 2: Particularités
de la région asiatique
Article 3: Cadre
des programmes d'action nationaux
Article 4: Programmes
d'action nationaux
Article 5: Programmes
d'action sous-régionaux et communs
Article 6: Activités
régionales
Article 7: Ressources
et mécanismes financiers
Article 8: Mécanismes
de coopération et de coordination
ANNEXE II
ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU REGIONAL
POUR L'ASIE
Article
premier (au dessus)
Objet
La présente annexe a pour objet de donner
des lignes directrices et d'indiquer les dispositions
à prendre en vue d'une mise en oeuvre efficace
de la Convention dans les pays touchés Parties
dans la région de l'Asie compte tenu des particularités
de cette dernière.
Article
2 (au dessus)
Particularités de la région
asiatique
Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent
en vertu de la Convention, les Parties prennent en
considération, selon qu'il convient, les particularités
suivantes qui s'appliquent à des degrés
divers aux pays touchés Parties de la région:
(a) la forte proportion de zones touchées,
ou susceptibles d'être touchées, sur
le territoire de ces pays, et la grande diversité
de ces zones en ce qui concerne le climat, la topographie,
l'utilisation des sols et les systèmes socio-économiques;
(b) une lourde pression sur les ressources naturelles
pour assurer la subsistance;
(c) l'existence de systèmes de production
directement liés à une pauvreté
généralisée, qui entraînent
une dégradation des terres et épuisent
les maigres ressources en eau;
(d) les conséquences importantes de la situation
de l'économie mondiale et de problèmes
sociaux tels que la pauvreté, les mauvaises
conditions de santé et de nutrition, l'absence
de sécurité alimentaire, les migrations,
les personnes déplacées et la dynamique
démographique;
(e) la capacité croissante mais encore insuffisante
de ces pays de faire face aux problèmes de
désertification et de sécheresse au
niveau national, ainsi que du cadre institutionnel
dont ils disposent; et
(f) la nécessité pour eux d'une coopération
internationale pour pouvoir poursuivre des objectifs
de développement durable en rapport avec la
lutte contre la désertification et l'atténuation
des effets de la sécheresse.
Article
3 (au dessus)
Cadre des programmes d'action
nationaux
1. Les programmes d'action nationaux s'inscrivent
dans le cadre plus large des politiques nationales
de développement durable élaborées
par les pays touchés Parties de la région.
2. Les pays touchés Parties élaborent,
selon qu'il convient, des programmes d'action nationaux
en vertu des articles 9 à 11 de la Convention,
en accordant une attention spéciale au paragraphe
2 (f) de l'article 10. S'il y a lieu, des organismes
de coopération bilatéraux et multilatéraux
peuvent être associés à ce processus
à la demande du pays touché Partie concerné.
Article
4 (au dessus)
Programmes d'action nationaux
1. Pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes
d'action nationaux, les pays touchés Parties
de la région peuvent, entre autres, selon qu'il
convient et en fonction de leur propre situation et
de leurs propres politiques:
(a) désigner des organes appropriés
chargés d'élaborer, de coordonner et
d'exécuter leurs programmes d'action;
(b) associer les populations touchées, y compris
les collectivités locales, à l'élaboration,
à la coordination et à la mise en oeuvre
de leurs programmes d'action grâce à
un processus de consultation mené localement,
avec la coopération des autorités locales
et d'organisations nationales et non gouvernementales
compétentes;
(c) étudier l'état de l'environnement
dans les zones touchées afin d'analyser les
causes et les conséquences de la désertification
et de déterminer les domaines d'action prioritaires;
(d) évaluer avec la participation des populations
touchées les programmes antérieurs et
en cours visant à lutter contre la désertification
et à atténuer les effets de la sécheresse
afin de concevoir une stratégie et de préciser
les activités à prévoir dans
leurs programmes d'action;
(e) élaborer des programmes techniques et
financiers à partir des informations obtenues
grâce aux activités visées aux
alinéas (a) à (d);
(f) mettre au point et appliquer des procédures
et des critères pour évaluer la mise
en oeuvre de leurs programmes d'action;
(g) promouvoir la gestion intégrée
des bassins hydrographiques, la protection des ressources
pédologiques ainsi que l'accroissement et l'usage
rationnel des ressources en eau;
(h) renforcer et/ou établir des systèmes
d'information, d'évaluation, de suivi et d'alerte
précoce dans les régions sujettes à
la désertification et à la sécheresse,
en tenant compte des facteurs climatologiques, météorologiques,
hydrologiques, biologiques et des autres facteurs
pertinents; et
(i) mettre au point des mécanismes appropriés
pour appuyer leurs programmes d'action, dans un esprit
de partenariat, lorsqu'une coopération internationale,
incluant des ressources financières et techniques,
est en jeu.
2. Dans le respect des dispositions de l'article
10 de la Convention, la stratégie générale
à appliquer dans le cadre des programmes d'action
nationaux fait une large place aux programmes intégrés
de développement local pour les zones touchées
reposant sur des mécanismes participatifs et
sur l'intégration de stratégies d'élimination
de la pauvreté dans les efforts visant à
lutter contre la désertification et à
atténuer les effets de la sécheresse.
Les mesures sectorielles prévues dans les programmes
d'action sont classées par domaines prioritaires
en tenant compte de la grande diversité des
zones touchées de la région dont il
est question au paragraphe (a) de l'article 2.
Article
5 (au dessus)
Programmes d'action sous-régionaux
et communs
1. En application de l'article 11 de la Convention,
les pays touchés d'Asie Parties peuvent convenir
d'un commun accord de tenir des consultations et de
coopérer avec d'autres Parties, selon qu'il
convient, pour élaborer et exécuter
des programmes d'action sous-régionaux ou communs,
selon qu'il convient, afin de compléter les
programmes d'action nationaux et rendre plus efficace
leur mise en oeuvre. Dans chacun des cas, les Parties
concernées peuvent convenir conjointement de
confier à des organisations sous-régionales,
y compris bilatérales ou nationales, ou à
des institutions spécialisées sous-régionales
ou nationales, des responsabilités concernant
l'élaboration, la coordination et la mise en
oeuvre des programmes. Ces organisations ou institutions
peuvent aussi jouer un rôle de liaison en étant
chargées de la promotion et de la coordination
des activités à mener en application
des articles 16 à 18 de la Convention.
2. Pour élaborer et exécuter des programmes
d'action sous-régionaux ou communs, les pays
touchés Parties de la région doivent,
entre autres, selon qu'il convient:
(a) définir, en coopération avec des
institutions nationales, les priorités en matière
de lutte contre la désertification et d'atténuation
des effets de la sécheresse que l'on serait
mieux à même d'atteindre avec ces programmes,
ainsi que les activités pertinentes que ceux-ci
permettraient de mener à bien de manière
efficace;
(b) évaluer les moyens d'action et les activités
opérationnelles des institutions régionales,
sous-régionales et nationales compétentes;
(c) analyser les programmes existants qui se rapportent
à la désertification et à la
sécheresse et qui associent tous les pays de
la région ou de la sous-région ou quelques-uns
d'entre eux ainsi que leurs rapports avec les programmes
d'action nationaux; et
(d) mettre au point, dans un esprit de partenariat,
lorsqu'une coopération internationale, y compris
des ressources financières et techniques, est
en jeu, des mécanismes bilatéraux et/ou
multilatéraux appropriés pour appuyer
les programmes.
3. Parmi les programmes d'action sous-régionaux
ou communs peuvent figurer des programmes communs
arrêtés pour gérer durablement
les ressources naturelles transfrontières ayant
un rapport avec la désertification, des priorités
concernant la coordination et d'autres activités
dans le domaine du renforcement des capacités,
de la coopération scientifique et technique,
en particulier des systèmes d'alerte précoce
de sécheresse et des mécanismes de mise
en commun de l'information, ainsi que des moyens de
renforcer les organisations ou institutions sous-régionales
et autres.
Article
6 (au dessus)
Activités régionales
Dans le cadre des activités régionales
visant à consolider les programmes d'action
sous-régionaux ou communs, peuvent être
prévues, entre autres, des mesures propres
à renforcer les institutions et les mécanismes
de coordination et de coopération aux niveaux
national, sous-régional et régional
et à favoriser la mise en oeuvre des articles
16 à 19 de la Convention. Ces activités
peuvent aussi consister à:
(a) promouvoir et renforcer les réseaux de
coopération technique;
(b) établir des inventaires des technologies,
connaissances, savoir-faire et pratiques ainsi que
des technologies et savoir-faire traditionnels et
locaux et à encourager leur diffusion et utilisation;
(c) évaluer les besoins en ce qui concerne
le transfert de technologie et promouvoir l'adaptation
et l'utilisation de cette dernière; et
(d) encourager les programmes de sensibilisation
du public et promouvoir le renforcement des capacités
à tous les niveaux en intensifiant les activités
de formation et de recherche-développement
et en instaurant des systèmes propres à
mettre en valeur les ressources humaines.
Article
7 (au dessus)
Ressources et mécanismes
financiers
1. Les Parties, au vu de l'importance que revêtent
la lutte contre la désertification et l'atténuation
des effets de la sécheresse dans la région
asiatique, favorisent la mobilisation de ressources
financières substantielles et la disponibilité
de mécanismes financiers, conformément
aux articles 20 et 21 de la Convention.
2. Conformément à la Convention et
sur la base du mécanisme de coordination prévu
à l'article 8 et en conformité avec
leurs politiques nationales de développement,
les pays touchés Parties de la région,
agissant individuellement ou collectivement:
(a) adoptent les mesures voulues pour rationaliser
et renforcer les mécanismes de financement
faisant appel à des investissements publics
et privés en vue de parvenir à des résultats
concrets dans les actions de lutte contre la désertification
et d'atténuation des effets de la sécheresse;
(b) déterminent les besoins dans le domaine
de la coopération internationale, particulièrement
en matière financière, technique et
technologique, pour appuyer les efforts déployés
à l'échelon national; et
(c) favorisent la participation des institutions
de coopération financières bilatérales
et/ou multilatérales afin d'assurer la mise
en oeuvre de la Convention.
3. Les Parties rationalisent, dans la mesure du possible,
les procédures pour l'acheminement des fonds
aux pays touchés Parties de la région.
Article
8 (au dessus)
Mécanismes de coopération
et de coordination
1. Les pays touchés Parties, agissant par
l'intermédiaire des organes appropriés
désignés en vertu du paragraphe 1 (a)
de l'article 4, et les autres Parties de la région,
peuvent, selon qu'il convient, créer un mécanisme
dont les fins seraient, entre autres, les suivantes:
(a) échange d'informations, d'expériences,
de connaissances et de savoir-faire;
(b) coopération et coordination des actions,
y compris des accords bilatéraux et multilatéraux,
aux niveaux sous-régional et régional;
(c) promotion de la coopération scientifique,
technique, technologique et financière conformément
aux articles 5 à 7;
(d) détermination des besoins de coopération
extérieure; et
(e) suivi et évaluation de la mise en oeuvre
des programmes d'action.
2. Les pays touchés Parties, agissant par
l'intermédiaire des organes appropriés
désignés en vertu du paragraphe 1 (a)
de l'article 4, et les autres Parties de la région
peuvent aussi, selon qu'il convient, tenir des consultations
et assurer une coordination concernant les programmes
d'action nationaux, sous-régionaux et communs.
Ils peuvent associer à ce processus, selon
qu'il convient, d'autres Parties et des organisations
intergouvernementales et non gouvernementales compétentes.
Cette coordination vise , entre autres, à parvenir
à la conclusion d'un accord sur les possibilités
de coopération internationale conformément
aux articles 20 et 21 de la Convention, à renforcer
la coopération technique et à affecter
les ressources de manière qu'elles soient utilisées
efficacement.
3. Les pays touchés Parties de la région
organisent périodiquement des réunions
de coordination et le Secrétariat permanent
peut, à leur demande, en vertu de l'article
23 de la Convention, faciliter la convocation de telles
réunions de coordination en:
(a) donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements
de coordination efficaces, en tirant parti pour ce
faire des enseignements d'autres arrangements de ce
type;
(b) informant les agences bilatérales et multilatérales
compétentes sur les réunions de coordination
et en les encourageant à y participer activement;
et
(c) fournissant d'autres informations pouvant être
utiles pour établir ou améliorer les
processus de coordination.
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