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Accueil » La Convention » Texte » Annexe II Print Page


Table des matières

Article 1: Objet
Article 2: Particularités de la région asiatique
Article 3: Cadre des programmes d'action nationaux
Article 4: Programmes d'action nationaux
Article 5: Programmes d'action sous-régionaux et communs
Article 6: Activités régionales
Article 7: Ressources et mécanismes financiers
Article 8: Mécanismes de coopération et de coordination

ANNEXE II
ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU REGIONAL
POUR L'ASIE

Article premier (au dessus)

Objet

La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et d'indiquer les dispositions à prendre en vue d'une mise en oeuvre efficace de la Convention dans les pays touchés Parties dans la région de l'Asie compte tenu des particularités de cette dernière.


Article 2 (au dessus)

Particularités de la région asiatique

Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, les Parties prennent en considération, selon qu'il convient, les particularités suivantes qui s'appliquent à des degrés divers aux pays touchés Parties de la région:

(a) la forte proportion de zones touchées, ou susceptibles d'être touchées, sur le territoire de ces pays, et la grande diversité de ces zones en ce qui concerne le climat, la topographie, l'utilisation des sols et les systèmes socio-économiques;

(b) une lourde pression sur les ressources naturelles pour assurer la subsistance;

(c) l'existence de systèmes de production directement liés à une pauvreté généralisée, qui entraînent une dégradation des terres et épuisent les maigres ressources en eau;

(d) les conséquences importantes de la situation de l'économie mondiale et de problèmes sociaux tels que la pauvreté, les mauvaises conditions de santé et de nutrition, l'absence de sécurité alimentaire, les migrations, les personnes déplacées et la dynamique démographique;

(e) la capacité croissante mais encore insuffisante de ces pays de faire face aux problèmes de désertification et de sécheresse au niveau national, ainsi que du cadre institutionnel dont ils disposent; et

(f) la nécessité pour eux d'une coopération internationale pour pouvoir poursuivre des objectifs de développement durable en rapport avec la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse.


Article 3 (au dessus)

Cadre des programmes d'action nationaux

1. Les programmes d'action nationaux s'inscrivent dans le cadre plus large des politiques nationales de développement durable élaborées par les pays touchés Parties de la région.

2. Les pays touchés Parties élaborent, selon qu'il convient, des programmes d'action nationaux en vertu des articles 9 à 11 de la Convention, en accordant une attention spéciale au paragraphe 2 (f) de l'article 10. S'il y a lieu, des organismes de coopération bilatéraux et multilatéraux peuvent être associés à ce processus à la demande du pays touché Partie concerné.


Article 4 (au dessus)

Programmes d'action nationaux

1. Pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes d'action nationaux, les pays touchés Parties de la région peuvent, entre autres, selon qu'il convient et en fonction de leur propre situation et de leurs propres politiques:

(a) désigner des organes appropriés chargés d'élaborer, de coordonner et d'exécuter leurs programmes d'action;

(b) associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à l'élaboration, à la coordination et à la mise en oeuvre de leurs programmes d'action grâce à un processus de consultation mené localement, avec la coopération des autorités locales et d'organisations nationales et non gouvernementales compétentes;

(c) étudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'analyser les causes et les conséquences de la désertification et de déterminer les domaines d'action prioritaires;

(d) évaluer avec la participation des populations touchées les programmes antérieurs et en cours visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse afin de concevoir une stratégie et de préciser les activités à prévoir dans leurs programmes d'action;

(e) élaborer des programmes techniques et financiers à partir des informations obtenues grâce aux activités visées aux alinéas (a) à (d);

(f) mettre au point et appliquer des procédures et des critères pour évaluer la mise en oeuvre de leurs programmes d'action;

(g) promouvoir la gestion intégrée des bassins hydrographiques, la protection des ressources pédologiques ainsi que l'accroissement et l'usage rationnel des ressources en eau;

(h) renforcer et/ou établir des systèmes d'information, d'évaluation, de suivi et d'alerte précoce dans les régions sujettes à la désertification et à la sécheresse, en tenant compte des facteurs climatologiques, météorologiques, hydrologiques, biologiques et des autres facteurs pertinents; et

(i) mettre au point des mécanismes appropriés pour appuyer leurs programmes d'action, dans un esprit de partenariat, lorsqu'une coopération internationale, incluant des ressources financières et techniques, est en jeu.

2. Dans le respect des dispositions de l'article 10 de la Convention, la stratégie générale à appliquer dans le cadre des programmes d'action nationaux fait une large place aux programmes intégrés de développement local pour les zones touchées reposant sur des mécanismes participatifs et sur l'intégration de stratégies d'élimination de la pauvreté dans les efforts visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse. Les mesures sectorielles prévues dans les programmes d'action sont classées par domaines prioritaires en tenant compte de la grande diversité des zones touchées de la région dont il est question au paragraphe (a) de l'article 2.


Article 5 (au dessus)

Programmes d'action sous-régionaux et communs

1. En application de l'article 11 de la Convention, les pays touchés d'Asie Parties peuvent convenir d'un commun accord de tenir des consultations et de coopérer avec d'autres Parties, selon qu'il convient, pour élaborer et exécuter des programmes d'action sous-régionaux ou communs, selon qu'il convient, afin de compléter les programmes d'action nationaux et rendre plus efficace leur mise en oeuvre. Dans chacun des cas, les Parties concernées peuvent convenir conjointement de confier à des organisations sous-régionales, y compris bilatérales ou nationales, ou à des institutions spécialisées sous-régionales ou nationales, des responsabilités concernant l'élaboration, la coordination et la mise en oeuvre des programmes. Ces organisations ou institutions peuvent aussi jouer un rôle de liaison en étant chargées de la promotion et de la coordination des activités à mener en application des articles 16 à 18 de la Convention.

2. Pour élaborer et exécuter des programmes d'action sous-régionaux ou communs, les pays touchés Parties de la région doivent, entre autres, selon qu'il convient:

(a) définir, en coopération avec des institutions nationales, les priorités en matière de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse que l'on serait mieux à même d'atteindre avec ces programmes, ainsi que les activités pertinentes que ceux-ci permettraient de mener à bien de manière efficace;

(b) évaluer les moyens d'action et les activités opérationnelles des institutions régionales, sous-régionales et nationales compétentes;

(c) analyser les programmes existants qui se rapportent à la désertification et à la sécheresse et qui associent tous les pays de la région ou de la sous-région ou quelques-uns d'entre eux ainsi que leurs rapports avec les programmes d'action nationaux; et

(d) mettre au point, dans un esprit de partenariat, lorsqu'une coopération internationale, y compris des ressources financières et techniques, est en jeu, des mécanismes bilatéraux et/ou multilatéraux appropriés pour appuyer les programmes.

3. Parmi les programmes d'action sous-régionaux ou communs peuvent figurer des programmes communs arrêtés pour gérer durablement les ressources naturelles transfrontières ayant un rapport avec la désertification, des priorités concernant la coordination et d'autres activités dans le domaine du renforcement des capacités, de la coopération scientifique et technique, en particulier des systèmes d'alerte précoce de sécheresse et des mécanismes de mise en commun de l'information, ainsi que des moyens de renforcer les organisations ou institutions sous-régionales et autres.


Article 6 (au dessus)

Activités régionales

Dans le cadre des activités régionales visant à consolider les programmes d'action sous-régionaux ou communs, peuvent être prévues, entre autres, des mesures propres à renforcer les institutions et les mécanismes de coordination et de coopération aux niveaux national, sous-régional et régional et à favoriser la mise en oeuvre des articles 16 à 19 de la Convention. Ces activités peuvent aussi consister à:

(a) promouvoir et renforcer les réseaux de coopération technique;

(b) établir des inventaires des technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ainsi que des technologies et savoir-faire traditionnels et locaux et à encourager leur diffusion et utilisation;

(c) évaluer les besoins en ce qui concerne le transfert de technologie et promouvoir l'adaptation et l'utilisation de cette dernière; et

(d) encourager les programmes de sensibilisation du public et promouvoir le renforcement des capacités à tous les niveaux en intensifiant les activités de formation et de recherche-développement et en instaurant des systèmes propres à mettre en valeur les ressources humaines.


Article 7 (au dessus)

Ressources et mécanismes financiers

1. Les Parties, au vu de l'importance que revêtent la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse dans la région asiatique, favorisent la mobilisation de ressources financières substantielles et la disponibilité de mécanismes financiers, conformément aux articles 20 et 21 de la Convention.

2. Conformément à la Convention et sur la base du mécanisme de coordination prévu à l'article 8 et en conformité avec leurs politiques nationales de développement, les pays touchés Parties de la région, agissant individuellement ou collectivement:

(a) adoptent les mesures voulues pour rationaliser et renforcer les mécanismes de financement faisant appel à des investissements publics et privés en vue de parvenir à des résultats concrets dans les actions de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse;

(b) déterminent les besoins dans le domaine de la coopération internationale, particulièrement en matière financière, technique et technologique, pour appuyer les efforts déployés à l'échelon national; et

(c) favorisent la participation des institutions de coopération financières bilatérales et/ou multilatérales afin d'assurer la mise en oeuvre de la Convention.

3. Les Parties rationalisent, dans la mesure du possible, les procédures pour l'acheminement des fonds aux pays touchés Parties de la région.


Article 8 (au dessus)

Mécanismes de coopération et de coordination

1. Les pays touchés Parties, agissant par l'intermédiaire des organes appropriés désignés en vertu du paragraphe 1 (a) de l'article 4, et les autres Parties de la région, peuvent, selon qu'il convient, créer un mécanisme dont les fins seraient, entre autres, les suivantes:

(a) échange d'informations, d'expériences, de connaissances et de savoir-faire;

(b) coopération et coordination des actions, y compris des accords bilatéraux et multilatéraux, aux niveaux sous-régional et régional;

(c) promotion de la coopération scientifique, technique, technologique et financière conformément aux articles 5 à 7;

(d) détermination des besoins de coopération extérieure; et

(e) suivi et évaluation de la mise en oeuvre des programmes d'action.

2. Les pays touchés Parties, agissant par l'intermédiaire des organes appropriés désignés en vertu du paragraphe 1 (a) de l'article 4, et les autres Parties de la région peuvent aussi, selon qu'il convient, tenir des consultations et assurer une coordination concernant les programmes d'action nationaux, sous-régionaux et communs. Ils peuvent associer à ce processus, selon qu'il convient, d'autres Parties et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes. Cette coordination vise , entre autres, à parvenir à la conclusion d'un accord sur les possibilités de coopération internationale conformément aux articles 20 et 21 de la Convention, à renforcer la coopération technique et à affecter les ressources de manière qu'elles soient utilisées efficacement.

3. Les pays touchés Parties de la région organisent périodiquement des réunions de coordination et le Secrétariat permanent peut, à leur demande, en vertu de l'article 23 de la Convention, faciliter la convocation de telles réunions de coordination en:

(a) donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination efficaces, en tirant parti pour ce faire des enseignements d'autres arrangements de ce type;

(b) informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les réunions de coordination et en les encourageant à y participer activement; et

(c) fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir ou améliorer les processus de coordination.

 
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