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Table des matières

Article 1: Portée
Article 2: Objet
Article 3: Particularités de la région africaine
Article 4: Engagements et obligations des pays africains Parties
Article 5: Engagements et obligations des pays développés Parties
Article 6: Cadre de planification stratégique pour un développement durable
Article 7: Calendrier prévu pour l'élaboration des programmes d'action
Article 8: Contenu des programmes d'action nationaux
Article 9: Elaboration des programmes d'action nationaux et mise au point de critères d'évaluation et de mise en œuvre
Article 10: Cadre organisationnel des programmes d'action sous-régionaux
Article 11: Contenu et élaboration des programmes d'action sous-régionaux
Article 12: Cadre organisationnel du programme d'action régional
Article 13: Contenu du programme d'action régional
Article 14: Ressources financières
Article 15: Mécanismes financiers
Article 16: Assistance technique et coopération
Article 17: Transfert, acquisition et adaptation de technologies écologiquement rationnelles et accès à ces technologies
Article 18: Coordination et accords de partenariat
Article 19: Dispositions relatives au suivi

ANNEXE I
ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU REGIONAL
POUR L'AFRIQUE

Article premier (au dessus)

Portée

La présente annexe s'applique à l'Afrique, à l'égard de chaque Partie et conformément à la Convention, en particulier à l'article 7, aux fins de la lutte contre la désertification et/ou de l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches de cette région.


Article 2 (au dessus)

Objet

La présente annexe a pour objet, aux niveaux national, sous-régional et régional en Afrique, et compte tenu des particularités de cette région de:

(a) définir les mesures et les dispositions à prendre, y compris la nature et les modalités de l'aide fournie par les pays développés Parties, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention;

(b) faire en sorte que la Convention soit bien appliquée, compte tenu des particularités de l'Afrique; et

(c) promouvoir des mécanismes et des activités relatifs à la lutte contre la désertification et/ou à l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches de l'Afrique.


Article 3 (au dessus)

Particularités de la région africaine

Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention, les Parties, dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente annexe, adoptent une approche de base qui tient compte des particularités de l'Afrique, à savoir:

(a) une forte proportion de zones arides, semi-arides et subhumides sèches;

(b) un nombre élevé de pays et de populations souffrant de la désertification et du retour fréquent de périodes de grande sécheresse;

(c) un grand nombre de pays touchés qui sont sans littoral;

(d) une pauvreté largement répandue dans la plupart des pays touchés dont beaucoup figurent parmi les moins avancés, et la nécessité d'une aide extérieure importante, sous forme de dons et de prêts à des conditions concessionnelles, pour poursuivre leurs objectifs de développement;

(e) des difficultés socio-économiques exacerbées par la détérioration et la fluctuation des termes de l'échange, l'endettement extérieur et l'instabilité politique, qui entraînent des migrations internes, régionales et internationales;

(f) des populations qui, pour assurer leur subsistance, sont lourdement tributaires des ressources naturelles, ce qui, aggravé par les effets des tendances et des facteurs démographiques, la faiblesse de la base technologique et les pratiques de production non durables, contribue à une inquiétante dégradation des ressources;

(g) les lacunes du cadre institutionnel et du cadre juridique, la faiblesse des infrastructures et l'insuffisance des moyens scientifiques, techniques et éducatifs et, partant, le besoin considérable de renforcement des capacités des pays de la région; et

(h) le rôle primordial des actions de lutte contre la désertification et/ou d'atténuation des effets de la sécheresse parmi les priorités nationales de développement des pays africains touchés.


Article 4 (au dessus)

Engagements et obligations des pays africains Parties

1. Selon leurs capacités respectives, les pays africains Parties s'engagent à:

(a) faire de la lutte contre la désertification et/ou de l'atténuation des effets de la sécheresse le volet essentiel d'une stratégie d'élimination de la pauvreté;

(b) promouvoir la coopération et l'intégration régionales, dans un esprit de solidarité et de partenariat fondés sur l'intérêt commun, dans les programmes et les activités visant à lutter contre la désertification et/ou à atténuer les effets de la sécheresse;

(c) rationaliser et renforcer les institutions concernées par la désertification et la sécheresse et faire appel à d'autres institutions existantes, selon qu'il convient, afin d'en accroître l'efficacité et d'assurer une utilisation plus rationnelle des ressources;

(d) promouvoir l'échange d'informations entre eux sur les technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques appropriés; et

(e) mettre au point des plans d'urgence pour atténuer les effets de la sécheresse dans les zones dégradées par la désertification et/ou la sécheresse.

2. Conformément aux obligations générales et particulières énoncées aux articles 4 et 5 de la Convention, les pays africains touchés Parties s'efforcent:

(a) d'allouer les crédits budgétaires voulus, en fonction de la situation et des moyens du pays et compte tenu de la nouvelle priorité que l'Afrique a accordée au phénomène de la désertification et/ou de la sécheresse;

(b) de poursuivre et d'intensifier les réformes engagées en matière de décentralisation et d'amélioration du régime d'exploitation des ressources, et de renforcer la participation des populations et des collectivités locales; et

(c) d'identifier et de mobiliser des ressources financières nationales nouvelles et supplémentaires et de développer, en priorité, les moyens et mécanismes disponibles au niveau national pour mobiliser des ressources financières internes.


Article 5 (au dessus)

Engagements et obligations des pays développés Parties

1. Pour s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu des articles 4, 6 et 7 de la Convention, les pays développés Parties donnent la priorité aux pays africains touchés Parties et, dans ce contexte:

(a) les aident à lutter contre la désertification et/ou à atténuer les effets de la sécheresse, entre autres, en leur fournissant des ressources financières et/ou autres, et/ou en leur facilitant l'accès à ces ressources, ainsi qu'en favorisant et en finançant le transfert, l'adaptation et l'accès aux technologies et aux savoir-faire écologiquement appropriés et/ou en en facilitant le financement, tel que décidé d'un commun accord et conformément à leurs politiques nationales, en tenant compte de leur adoption de l'élimination de la pauvreté comme stratégie centrale;

(b) continuent d'allouer des ressources importantes et/ou accroissent les ressources pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse; et

(c) les aident à renforcer leurs capacités pour leur permettre d'améliorer leur cadre institutionnel, ainsi que leurs moyens scientifiques et techniques, la collecte et l'analyse de l'information et la recherche-développement afin de lutter contre la désertification et/ou d'atténuer les effets de la sécheresse.

2. Les autres pays Parties peuvent fournir, à titre volontaire, des technologies, des connaissances et des savoir-faire relatifs à la désertification et/ou des ressources financières aux pays africains touchés Parties. Le transfert de ces technologies, connaissances et savoir-faire est facilité par la coopération internationale.


Article 6 (au dessus)

Cadre de planification stratégique pour un développement durable

1. Les programmes d'action nationaux s'inscrivent dans le cadre d'un processus plus vaste d'élaboration de politiques nationales pour le développement durable des pays africains touchés Parties et en constituent un élément essentiel.

2. Un processus consultatif et participatif est engagé avec la participation des pouvoirs publics aux échelons appropriés, des populations locales, des collectivités et des organisations non gouvernementales, dans le but de donner des indications quant à la stratégie à appliquer, selon une planification souple permettant une participation optimale des populations locales et des collectivités. Des organismes d'aide bilatéraux et multilatéraux peuvent être associés, selon qu'il convient, à ce processus à la demande d'un pays africain touché Partie.


Article 7 (au dessus)

Calendrier prévu pour l'élaboration des programmes d'action

En attendant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les pays africains Parties, en coopération avec d'autres membres de la communauté internationale, selon qu'il convient, appliquent, dans la mesure du possible, provisoirement les dispositions relatives à l'élaboration des programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux.


Article 8 (au dessus)

Contenu des programmes d'action nationaux

1. Dans le respect des dispositions de l'article 10 de la Convention, la stratégie générale des programmes d'action nationaux consiste à privilégier, pour les zones touchées, des programmes intégrés de développement local reposant sur des mécanismes participatifs et sur l'intégration de stratégies d'élimination de la pauvreté dans l'action menée pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Les programmes visent à renforcer la capacité des autorités locales et à assurer la participation active des populations, des collectivités et des groupes locaux, l'accent étant mis sur l'éducation et la formation, la mobilisation des organisations non gouvernementales qui ont fait la preuve de leur savoir-faire et le renforcement de structures étatiques décentralisées.

2. Les programmes d'action nationaux présentent, selon qu'il convient, les caractéristiques générales suivantes:

(a) l'exploitation, dans l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes d'action régionaux, des expériences passées pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, en tenant compte des conditions sociales, économiques et écologiques;

(b) l'identification des facteurs qui contribuent à la désertification et/ou à la sécheresse, des ressources et capacités disponibles et nécessaires ainsi que l'élaboration des politiques à suivre et des solutions et mesures institutionnelles et autres nécessaires pour lutter contre ces phénomènes et/ou en atténuer les effets; et

(c) l'accroissement de la participation des populations et des collectivités locales, y compris des femmes, des cultivateurs et des pasteurs, et la délégation de pouvoirs plus importants à ces groupes en matière de gestion.

3. Les programmes d'action nationaux prévoient également, selon qu'il convient:

(a) des mesures pour améliorer l'environnement économique aux fins de l'élimination de la pauvreté et consistant à:

(i) accroître les revenus et créer des emplois, surtout pour les plus pauvres, en:

   
 

- développant des marchés pour les produits agricoles et d'élevage,

   
  - mettant en place des instruments financiers adaptés aux besoins locaux,
   
  - encourageant la diversification dans l'agriculture et la constitution d'entreprises agricoles, et
   
  - développant des activités économiques de type para-agricole ou non agricole;
   
(ii) améliorer les perspectives à long terme des économies rurales en:
   
  - instituant des mesures de soutien à l'investissement productif et en assurant l'accès aux moyens de production, et
   
  - instaurant une politique des prix et une politique fiscale ainsi que des pratiques commerciales favorisant la croissance;
   

(iii) définir et appliquer des politiques en matière de population et de migrations propres à réduire la pression démographique sur les terres;

(iv) promouvoir le recours à des cultures résistant à la sécheresse et l'utilisation de systèmes intégrés d'arido-culture afin d'assurer la sécurité alimentaire;

(b) des mesures pour conserver les ressources naturelles et consistant à:

(i) assurer une gestion intégrée et durable des ressources naturelles, y compris:

   
  - des terres agricoles et pastorales,
   
  - de la couverture végétale et de la faune,
   
  - des forêts,
   
  - des ressources en eau, et
   
  - de la diversité biologique;
   

(ii) intensifier les campagnes de sensibilisation du public et d'éducation écologique et prévoir une formation dans ce domaine, et diffuser les connaissances concernant les techniques relatives à la gestion durable des ressources naturelles;

(iii) assurer la mise en valeur et l'utilisation rationnelle de diverses sources d'énergie et promouvoir des sources d'énergie alternatives, en particulier l'énergie solaire, l'énergie éolienne et le biogaz, et prévoir des arrangements particuliers pour le transfert, l'acquisition et l'adaptation de technologies pertinentes, pouvant permettre d'atténuer les pressions exercées sur les ressources naturelles fragiles;

(c) des mesures pour améliorer l'organisation institutionnelle et consistant à:

(i) définir les fonctions et les responsabilités respectives de l'administration centrale et des autorités locales dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire,

(ii) encourager une politique de décentralisation active ayant pour objet de transférer aux autorités locales la responsabilité de la gestion et de la prise de décisions, d'inciter les collectivités locales à prendre des initiatives et à assumer des responsabilités, et de favoriser la mise en place de structures locales, et

(iii) adapter, selon qu'il convient, le cadre institutionnel et réglementaire dans lequel s'inscrit la gestion des ressources naturelles afin que les populations locales bénéficient de la garantie d'occupation des terres;

(d) des mesures pour améliorer la connaissance du phénomène de la désertification et consistant à:

(i) promouvoir la recherche ainsi que la collecte, le traitement et l'échange d'informations sur les aspects scientifiques, techniques et socio-économiques de la désertification,

(ii) améliorer les moyens nationaux de recherche ainsi que la collecte, le traitement, l'échange et l'analyse d'informations, afin de mieux comprendre le phénomène et de mettre en pratique les résultats des analyses, et

(iii) encourager l'étude à moyen et long terme de:

   
  - l'évolution socio-économique et culturelle dans les zones touchées,
   
  - l'évolution des ressources naturelles des points de vue qualitatif et quantitatif, et
   
  - l'interaction entre le climat et la désertification; et
   

(e) des mesures pour surveiller et évaluer les effets de la sécheresse et consistant à:

(i) définir des stratégies pour évaluer les incidences de la variabilité naturelle du climat sur la sécheresse et la désertification au niveau régional et/ou pour utiliser les prévisions concernant la variabilité saisonnière et interannuelle du climat afin de tenter d'atténuer les effets de la sécheresse,

(ii) renforcer les capacités d'alerte précoce et d'intervention, instaurer une gestion plus rationnelle des secours d'urgence et de l'aide alimentaire, améliorer les systèmes de stockage et de distribution de denrées alimentaires, les systèmes de protection du bétail et les infrastructures publiques, et promouvoir de nouveaux moyens d'existence dans les zones sujettes à la sécheresse, et

(iii) surveiller et évaluer la dégradation écologique pour fournir, en temps voulu, des renseignements fiables sur le processus de dégradation des ressources et la dynamique de ce phénomène afin d'être à même de concevoir de meilleures politiques et mesures de lutte.

Article 9 (au dessus)

Elaboration des programmes d'action nationaux et mise au point de critères d'évaluation et de mise en oeuvre

Chaque pays africain touché Partie désigne un organe approprié de coordination pour jouer le rôle de catalyseur dans l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation de son programme d'action national. Compte tenu de l'article 3, cet organe de coordination, selon qu'il convient:

(a) entreprend d'identifier et d'étudier les actions, en engageant d'abord un processus de consultation au niveau local, avec la participation des populations et des collectivités locales et avec la coopération de l'administration locale, des pays développés Parties et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales, sur la base de consultations initiales avec les intéressés au niveau national;

(b) identifie et analyse les contraintes, les besoins et les lacunes qui compromettent le développement et l'utilisation durable des terres, recommande des mesures concrètes pour éviter les doubles emplois en tirant pleinement parti des efforts en cours et encourage la mise en oeuvre des résultats;

(c) facilite, conçoit et met au point des projets d'activités basés sur des approches interactives souples en vue d'assurer une participation active des populations des zones touchées, de réduire les effets négatifs de telles activités, et de déterminer et de classer par ordre de priorité les besoins en matière d'assistance financière et de coopération technique;

(d) établit des critères pertinents, quantifiables et facilement vérifiables, pour assurer l'analyse et l'évaluation des programmes d'action nationaux, comprenant des mesures à court, moyen et long terme, et de leur mise en oeuvre; et

(e) élabore des rapports circonstanciels sur l'état d'avancement des programmes d'action nationaux.


Article 10 (au dessus)

Cadre organisationnel des programmes d'action sous-régionaux

1. En application de l'article 4 de la Convention, les pays africains Parties coopèrent à l'élaboration et à la mise en oeuvre de programmes d'action sous-régionaux pour l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest et, à cet égard, ils peuvent déléguer aux organisations intergouvernementales sous-régionales compétentes les responsabilités suivantes:

(a) assumer les fonctions de centres de liaison pour les activités préparatoires et coordonner la mise en oeuvre des programmes d'action sous-régionaux;

(b) aider à élaborer et à exécuter les programmes d'action nationaux;

(c) faciliter l'échange d'informations, d'expériences et de savoir-faire et donner des conseils sur l'étude des législations nationales; et

(d) toute autre responsabilité liée à la mise en oeuvre des programmes d'action sous-régionaux.

2. Les institutions spécialisées sous-régionales peuvent, sur demande, fournir un appui et/ou être chargées de coordonner les activités relevant de leur domaine de compétence respectif.


Article 11 (au dessus)

Contenu et élaboration des programmes d'action sous-régionaux

Les programmes d'action sous-régionaux sont centrés sur les questions qui sont mieux traitées au niveau sous-régional. Les programmes d'action sous-régionaux créent, lorsqu'il y a lieu, des mécanismes pour la gestion des ressources naturelles partagées. De tels mécanismes permettent de régler efficacement les problèmes transfrontières liés à la désertification et/ou à la sécheresse et apportent un appui à la mise en oeuvre harmonieuse des programmes d'action nationaux. Les programmes d'action sous-régionaux sont axés, selon qu'il convient, sur les domaines prioritaires suivants:

(a) programmes conjoints pour assurer une gestion durable des ressources naturelles transfrontières, au moyen de mécanismes bilatéraux et multilatéraux, selon qu'il convient;

(b) coordination des programmes de mise en valeur de sources d'énergie de substitution;

(c) coopération dans la gestion et la maîtrise de la lutte contre les ravageurs ainsi que contre les maladies des plantes et des animaux;

(d) activités de renforcement des capacités, d'éducation et de sensibilisation du public qui sont mieux menées ou appuyées au niveau sous-régional;

(e) coopération scientifique et technique, en particulier dans les domaines climatologique, météorologique et hydrologique, y compris la constitution de réseaux pour la collecte et l'évaluation de données, la mise en commun d'informations et la surveillance des projets, la coordination des activités de recherche-développement et l'établissement d'un ordre de priorité dans ce domaine;

(f) systèmes d'alerte précoce et planification conjointe pour l'atténuation des effets de la sécheresse, y compris des mesures pour faire face aux problèmes consécutifs aux migrations dues à des facteurs écologiques;

(g) recherche de moyens permettant de partager les expériences, en particulier au sujet de la participation des populations et des collectivités locales, et création d'un environnement favorable à une meilleure gestion des terres et à l'utilisation de technologies appropriées;

(h) renforcement de la capacité des organisations sous-régionales à coordonner et à fournir des services techniques, ainsi que création, réorientation et renforcement de centres et d'institutions sous-régionaux; et

(i) élaboration de politiques dans des domaines qui, tel le commerce, ont des incidences sur les zones et les populations touchées, et notamment de politiques de coordination des régimes de commercialisation régionaux et de mise en place d'infrastructures communes.


Article 12 (au dessus)

Cadre organisationnel du programme d'action régional

1. En application de l'article 11 de la Convention, les pays africains Parties arrêtent conjointement les procédures à suivre pour élaborer et exécuter le programme d'action régional.

2. Les Parties peuvent fournir un appui approprié aux institutions et organisations régionales africaines compétentes pour leur permettre d'aider les pays africains Parties à s'acquitter des responsabilités que leur impose la Convention.


Article 13 (au dessus)

Contenu du programme d'action régional

Le programme d'action régional comprend des mesures relatives à la lutte contre la désertification et/ou à l'atténuation des effets de la sécheresse dans les domaines prioritaires suivants:

(a) développement de la coopération régionale et coordination des programmes d'action sous-régionaux pour parvenir à un consensus régional sur les principaux domaines d'action, notamment par le biais de consultations régulières avec les organisations sous-régionales;

(b) promotion du renforcement des capacités, dans le cadre des activités qu'il est préférable de mener au niveau régional;

(c) recherche, avec la communauté internationale, de solutions aux problèmes économiques et sociaux mondiaux qui ont des incidences sur les zones touchées, compte tenu du paragraphe 2 (b) de l'article 4 de la Convention;

(d) promotion de l'échange d'informations et de techniques appropriées, de savoir-faire technique et d'expériences pertinentes entre les pays Parties et sous-régions touchés d'Afrique ainsi qu'avec d'autres régions touchées; promotion de la coopération scientifique et technique, notamment dans les domaines climatologique, météorologique, hydrologique, de la mise en valeur des ressources en eau et des sources d'énergie alternatives; coordination des activités de recherche sous-régionales et régionales; et détermination des priorités régionales pour la recherche-développement;

(e) coordination des réseaux d'observation et d'évaluation systématiques et d'échange d'informations, ainsi que leur intégration dans les réseaux mondiaux; et

(f) coordination et renforcement des systèmes sous-régionaux et régionaux d'alerte précoce et des plans d'urgence en cas de sécheresse.


Article 14 (au dessus)

Ressources financières

1. En application de l'article 20 de la Convention et du paragraphe 2 de l'article 4, les pays africains touchés Parties s'efforcent d'assurer un cadre macro-économique propre à faciliter la mobilisation de ressources financières et conçoivent des politiques et mettent en place des procédures permettant d'affecter les ressources de manière plus efficace aux programmes de développement local, y compris par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, selon qu'il convient.

2. En application des paragraphes 4 et 5 de l'article 21 de la Convention, les Parties conviennent de dresser un inventaire des sources de financement aux niveaux national, sous-régional, régional et international pour assurer l'utilisation rationnelle des ressources existantes et déterminer les lacunes à combler afin de faciliter la mise en oeuvre des programmes d'action. Cet inventaire est régulièrement étudié et mis à jour.

3. Dans le respect des dispositions de l'article 7 de la Convention, les pays développés Parties continuent d'allouer des ressources importantes et/ou des ressources accrues aux pays africains touchés Parties ainsi que d'autres formes d'aide sur la base des accords et des mécanismes de partenariat visés à l'article 18, en prêtant dûment attention notamment aux questions relatives à l'endettement, aux échanges internationaux et aux arrangements de commercialisation, conformément au paragraphe 2 (b) de l'article 4 de la Convention.


Article 15 (au dessus)

Mécanismes financiers

1. Dans le respect des dispositions de l'article 7 de la Convention qui souligne que priorité doit être accordée en particulier aux pays africains touchés Parties, et compte tenu de la situation particulière que connaît cette région, les Parties s'attachent spécialement à appliquer en Afrique les dispositions des paragraphes 1 (d) et 1 (e) de l'article 21 de la Convention, notamment:

(a) en facilitant la création de mécanismes, tels que des fonds nationaux pour la lutte contre la désertification, pour acheminer les ressources financières au niveau local; et

(b) en renforçant les fonds et les mécanismes financiers existants aux niveaux sous-régional et régional.

2. Dans le respect des dispositions des articles 20 et 21 de la Convention, les Parties qui sont également membres des organes dirigeants des institutions financières régionales et sous-régionales pertinentes, y compris de la Banque africaine de développement et du Fonds africain de développement, encouragent les efforts visant à accorder le degré de priorité et d'attention qui convient aux activités de celles d'entre ces institutions qui font progresser la mise en oeuvre de la présente annexe.

3. Les Parties rationalisent, autant que faire se peut, les modalités d'acheminement des fonds aux pays africains touchés Parties.


Article 16 (au dessus)

Assistance technique et coopération

Les Parties s'engagent, en fonction de leurs capacités respectives, à rationaliser l'assistance technique fournie aux pays africains Parties et la coopération menée avec ces derniers, afin d'accroître l'efficacité des projets et des programmes, en veillant entre autres:

(a) à limiter les dépenses d'appui et de soutien, surtout les frais généraux; en tout état de cause, ces dépenses ne représentent qu'un faible pourcentage du coût total du projet pour en optimiser les effets;

(b) à faire appel de préférence aux services d'experts nationaux compétents ou, si nécessaire, d'experts compétents de la sous-région et/ou de la région, pour la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre des projets et à former des experts locaux lorsqu'il n'y en a pas; et

(c) à ce que l'assistance technique à être apportée soit bien gérée et coordonnée, et utilisée avec efficacité.


Article 17 (au dessus)

Transfert, acquisition et adaptation de technologies écologiquement rationnelles et accès à ces technologies

Dans le cadre de l'application de l'article 18 de la Convention, relatif au transfert, à l'acquisition, à l'adaptation et à la mise au point de technologies, les Parties s'engagent à donner la priorité aux pays africains Parties et, si nécessaire, à développer avec eux de nouveaux modèles de partenariat et de coopération en vue d'accroître le renforcement des capacités dans les domaines de la recherche et du développement scientifiques ainsi que de la collecte et de la diffusion de l'information pour leur permettre de mettre en oeuvre leurs stratégies visant à lutter contre la désertification et à atténuer les effets de la sécheresse.


Article 18 (au dessus)

Coordination et accords de partenariat

1. Les pays africains Parties coordonnent l'élaboration, la négociation et la mise en oeuvre des programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux. Ils peuvent, selon qu'il convient, associer d'autres Parties et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes à ce processus.

2. Cette coordination a pour objectifs de faire en sorte que la coopération technique et financière soit menée conformément à la Convention et d'assurer la continuité nécessaire dans l'utilisation et la gestion des ressources.

3. Les pays africains Parties organisent des processus consultatifs aux niveaux national, sous-régional et régional. Ces processus consultatifs peuvent, entre autres:

(a) servir de cadre à la négociation et à la conclusion d'accords de partenariat fondés sur des programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux; et

(b) permettre de préciser les contributions des pays africains Parties et des autres membres des groupes consultatifs aux programmes, et de définir les priorités et d'identifier les accords concernant la mise en oeuvre et les critères d'évaluation, ainsi que les mécanismes de financement en vue de la mise en oeuvre.

4. Le Secrétariat permanent peut, à la demande des pays africains Parties et en vertu de l'article 23 de la Convention, faciliter la convocation de tels processus consultatifs en:

(a) donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements consultatifs efficaces, en tirant parti des enseignements d'autres arrangements de ce type;

(b) informant les agences bilatérales et multilatérales compétentes sur les réunions ou processus de consultation et en les encourageant à y participer activement; et

(c) fournissant d'autres informations pouvant être utiles pour établir ou améliorer les arrangements consultatifs.

5. Les organes de coordination sous-régionaux et régionaux, entre autres:

(a) font des recommandations au sujet des aménagements qu'il convient d'apporter aux accords de partenariat;

(b) surveillent et évaluent la mise en oeuvre des programmes sous-régionaux et régionaux agréés, et font rapport à ce sujet; et

(c) s'efforcent d'assurer que les pays africains Parties communiquent et coopèrent efficacement entre eux.

6. La participation aux groupes consultatifs est, selon qu'il convient, ouverte aux gouvernements, aux groupes et aux donateurs intéressés, aux organes, fonds et programmes pertinents du système des Nations Unies, aux organisations sous-régionales et régionales compétentes et aux représentants des organisations non gouvernementales compétentes. Les modalités de gestion et de fonctionnement de chaque groupe consultatif sont arrêtées par ses participants.

7. En application de l'article 14 de la Convention, les pays développés Parties sont encouragés à instaurer entre eux, de leur propre initiative, un processus informel de consultation et de coordination aux niveaux national, sous-régional et régional et à participer, à la demande d'un pays africain touché Partie ou de l'organisation sous-régionale ou régionale compétente, à un processus consultatif national, sous-régional ou régional ayant pour but d'évaluer les besoins d'aide et d'y répondre afin de faciliter la mise en oeuvre du programme d'action.


Article 19 (au dessus)

Dispositions relatives au suivi

Les pays africains Parties donnent suite à la présente annexe, conformément à la Convention, au moyen:

(a) au niveau national, d'un mécanisme dont la composition devrait être arrêtée par chaque pays africain touché Partie et qui comprenne des représentants des collectivités locales et relève de l'organe national de coordination visé à l'article 9;

(b) au niveau sous-régional, d'un comité consultatif scientifique et technique pluridisciplinaire, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont arrêtées par la sous-région concernée; et

(c) au niveau régional, de mécanismes définis conformément aux dispositions pertinentes du Traité instituant la Communauté économique africaine et d'un comité consultatif scientifique et technique.

 
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