(e) des
mesures pour surveiller et évaluer les effets
de la sécheresse et consistant à:
(i) définir des stratégies pour évaluer
les incidences de la variabilité naturelle
du climat sur la sécheresse et la désertification
au niveau régional et/ou pour utiliser les
prévisions concernant la variabilité
saisonnière et interannuelle du climat afin
de tenter d'atténuer les effets de la sécheresse,
(ii) renforcer les capacités d'alerte précoce
et d'intervention, instaurer une gestion plus rationnelle
des secours d'urgence et de l'aide alimentaire, améliorer
les systèmes de stockage et de distribution
de denrées alimentaires, les systèmes
de protection du bétail et les infrastructures
publiques, et promouvoir de nouveaux moyens d'existence
dans les zones sujettes à la sécheresse,
et
(iii) surveiller et évaluer la dégradation
écologique pour fournir, en temps voulu, des
renseignements fiables sur le processus de dégradation
des ressources et la dynamique de ce phénomène
afin d'être à même de concevoir
de meilleures politiques et mesures de lutte.
Article
9 (au dessus)
Elaboration des programmes d'action
nationaux et mise au point de critères d'évaluation
et de mise en oeuvre
Chaque pays africain touché Partie désigne
un organe approprié de coordination pour jouer
le rôle de catalyseur dans l'élaboration,
la mise en oeuvre et l'évaluation de son programme
d'action national. Compte tenu de l'article 3, cet
organe de coordination, selon qu'il convient:
(a) entreprend d'identifier et d'étudier les
actions, en engageant d'abord un processus de consultation
au niveau local, avec la participation des populations
et des collectivités locales et avec la coopération
de l'administration locale, des pays développés
Parties et des organisations intergouvernementales
et non gouvernementales, sur la base de consultations
initiales avec les intéressés au niveau
national;
(b) identifie et analyse les contraintes, les besoins
et les lacunes qui compromettent le développement
et l'utilisation durable des terres, recommande des
mesures concrètes pour éviter les doubles
emplois en tirant pleinement parti des efforts en
cours et encourage la mise en oeuvre des résultats;
(c) facilite, conçoit et met au point des
projets d'activités basés sur des approches
interactives souples en vue d'assurer une participation
active des populations des zones touchées,
de réduire les effets négatifs de telles
activités, et de déterminer et de classer
par ordre de priorité les besoins en matière
d'assistance financière et de coopération
technique;
(d) établit des critères pertinents,
quantifiables et facilement vérifiables, pour
assurer l'analyse et l'évaluation des programmes
d'action nationaux, comprenant des mesures à
court, moyen et long terme, et de leur mise en oeuvre;
et
(e) élabore des rapports circonstanciels sur
l'état d'avancement des programmes d'action
nationaux.
Article
10 (au dessus)
Cadre organisationnel des programmes
d'action sous-régionaux
1. En application de l'article 4 de la Convention,
les pays africains Parties coopèrent à
l'élaboration et à la mise en oeuvre
de programmes d'action sous-régionaux pour
l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique
du Nord, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Ouest
et, à cet égard, ils peuvent déléguer
aux organisations intergouvernementales sous-régionales
compétentes les responsabilités suivantes:
(a) assumer les fonctions de centres de liaison pour
les activités préparatoires et coordonner
la mise en oeuvre des programmes d'action sous-régionaux;
(b) aider à élaborer et à exécuter
les programmes d'action nationaux;
(c) faciliter l'échange d'informations, d'expériences
et de savoir-faire et donner des conseils sur l'étude
des législations nationales; et
(d) toute autre responsabilité liée
à la mise en oeuvre des programmes d'action
sous-régionaux.
2. Les institutions spécialisées sous-régionales
peuvent, sur demande, fournir un appui et/ou être
chargées de coordonner les activités
relevant de leur domaine de compétence respectif.
Article
11 (au dessus)
Contenu et élaboration
des programmes d'action sous-régionaux
Les programmes d'action sous-régionaux sont
centrés sur les questions qui sont mieux traitées
au niveau sous-régional. Les programmes d'action
sous-régionaux créent, lorsqu'il y a
lieu, des mécanismes pour la gestion des ressources
naturelles partagées. De tels mécanismes
permettent de régler efficacement les problèmes
transfrontières liés à la désertification
et/ou à la sécheresse et apportent un
appui à la mise en oeuvre harmonieuse des programmes
d'action nationaux. Les programmes d'action sous-régionaux
sont axés, selon qu'il convient, sur les domaines
prioritaires suivants:
(a) programmes conjoints pour assurer une gestion
durable des ressources naturelles transfrontières,
au moyen de mécanismes bilatéraux et
multilatéraux, selon qu'il convient;
(b) coordination des programmes de mise en valeur
de sources d'énergie de substitution;
(c) coopération dans la gestion et la maîtrise
de la lutte contre les ravageurs ainsi que contre
les maladies des plantes et des animaux;
(d) activités de renforcement des capacités,
d'éducation et de sensibilisation du public
qui sont mieux menées ou appuyées au
niveau sous-régional;
(e) coopération scientifique et technique,
en particulier dans les domaines climatologique, météorologique
et hydrologique, y compris la constitution de réseaux
pour la collecte et l'évaluation de données,
la mise en commun d'informations et la surveillance
des projets, la coordination des activités
de recherche-développement et l'établissement
d'un ordre de priorité dans ce domaine;
(f) systèmes d'alerte précoce et planification
conjointe pour l'atténuation des effets de
la sécheresse, y compris des mesures pour faire
face aux problèmes consécutifs aux migrations
dues à des facteurs écologiques;
(g) recherche de moyens permettant de partager les
expériences, en particulier au sujet de la
participation des populations et des collectivités
locales, et création d'un environnement favorable
à une meilleure gestion des terres et à
l'utilisation de technologies appropriées;
(h) renforcement de la capacité des organisations
sous-régionales à coordonner et à
fournir des services techniques, ainsi que création,
réorientation et renforcement de centres et
d'institutions sous-régionaux; et
(i) élaboration de politiques dans des domaines
qui, tel le commerce, ont des incidences sur les zones
et les populations touchées, et notamment de
politiques de coordination des régimes de commercialisation
régionaux et de mise en place d'infrastructures
communes.
Article
12 (au dessus)
Cadre organisationnel du programme
d'action régional
1. En application de l'article 11 de la Convention,
les pays africains Parties arrêtent conjointement
les procédures à suivre pour élaborer
et exécuter le programme d'action régional.
2. Les Parties peuvent fournir un appui approprié
aux institutions et organisations régionales
africaines compétentes pour leur permettre
d'aider les pays africains Parties à s'acquitter
des responsabilités que leur impose la Convention.
Article
13 (au dessus)
Contenu du programme d'action
régional
Le programme d'action régional comprend des
mesures relatives à la lutte contre la désertification
et/ou à l'atténuation des effets de
la sécheresse dans les domaines prioritaires
suivants:
(a) développement de la coopération
régionale et coordination des programmes d'action
sous-régionaux pour parvenir à un consensus
régional sur les principaux domaines d'action,
notamment par le biais de consultations régulières
avec les organisations sous-régionales;
(b) promotion du renforcement des capacités,
dans le cadre des activités qu'il est préférable
de mener au niveau régional;
(c) recherche, avec la communauté internationale,
de solutions aux problèmes économiques
et sociaux mondiaux qui ont des incidences sur les
zones touchées, compte tenu du paragraphe 2
(b) de l'article 4 de la Convention;
(d) promotion de l'échange d'informations
et de techniques appropriées, de savoir-faire
technique et d'expériences pertinentes entre
les pays Parties et sous-régions touchés
d'Afrique ainsi qu'avec d'autres régions touchées;
promotion de la coopération scientifique et
technique, notamment dans les domaines climatologique,
météorologique, hydrologique, de la
mise en valeur des ressources en eau et des sources
d'énergie alternatives; coordination des activités
de recherche sous-régionales et régionales;
et détermination des priorités régionales
pour la recherche-développement;
(e) coordination des réseaux d'observation
et d'évaluation systématiques et d'échange
d'informations, ainsi que leur intégration
dans les réseaux mondiaux; et
(f) coordination et renforcement des systèmes
sous-régionaux et régionaux d'alerte
précoce et des plans d'urgence en cas de sécheresse.
Article
14 (au dessus)
Ressources financières
1. En application de l'article 20 de la Convention
et du paragraphe 2 de l'article 4, les pays africains
touchés Parties s'efforcent d'assurer un cadre
macro-économique propre à faciliter
la mobilisation de ressources financières et
conçoivent des politiques et mettent en place
des procédures permettant d'affecter les ressources
de manière plus efficace aux programmes de
développement local, y compris par l'intermédiaire
d'organisations non gouvernementales, selon qu'il
convient.
2. En application des paragraphes 4 et 5 de l'article
21 de la Convention, les Parties conviennent de dresser
un inventaire des sources de financement aux niveaux
national, sous-régional, régional et
international pour assurer l'utilisation rationnelle
des ressources existantes et déterminer les
lacunes à combler afin de faciliter la mise
en oeuvre des programmes d'action. Cet inventaire
est régulièrement étudié
et mis à jour.
3. Dans le respect des dispositions de l'article
7 de la Convention, les pays développés
Parties continuent d'allouer des ressources importantes
et/ou des ressources accrues aux pays africains touchés
Parties ainsi que d'autres formes d'aide sur la base
des accords et des mécanismes de partenariat
visés à l'article 18, en prêtant
dûment attention notamment aux questions relatives
à l'endettement, aux échanges internationaux
et aux arrangements de commercialisation, conformément
au paragraphe 2 (b) de l'article 4 de la Convention.
Article
15 (au dessus)
Mécanismes financiers
1. Dans le respect des dispositions de l'article
7 de la Convention qui souligne que priorité
doit être accordée en particulier aux
pays africains touchés Parties, et compte tenu
de la situation particulière que connaît
cette région, les Parties s'attachent spécialement
à appliquer en Afrique les dispositions des
paragraphes 1 (d) et 1 (e) de l'article 21 de la Convention,
notamment:
(a) en facilitant la création de mécanismes,
tels que des fonds nationaux pour la lutte contre
la désertification, pour acheminer les ressources
financières au niveau local; et
(b) en renforçant les fonds et les mécanismes
financiers existants aux niveaux sous-régional
et régional.
2. Dans le respect des dispositions des articles
20 et 21 de la Convention, les Parties qui sont également
membres des organes dirigeants des institutions financières
régionales et sous-régionales pertinentes,
y compris de la Banque africaine de développement
et du Fonds africain de développement, encouragent
les efforts visant à accorder le degré
de priorité et d'attention qui convient aux
activités de celles d'entre ces institutions
qui font progresser la mise en oeuvre de la présente
annexe.
3. Les Parties rationalisent, autant que faire se
peut, les modalités d'acheminement des fonds
aux pays africains touchés Parties.
Article
16 (au dessus)
Assistance technique et coopération
Les Parties s'engagent, en fonction de leurs capacités
respectives, à rationaliser l'assistance technique
fournie aux pays africains Parties et la coopération
menée avec ces derniers, afin d'accroître
l'efficacité des projets et des programmes,
en veillant entre autres:
(a) à limiter les dépenses d'appui
et de soutien, surtout les frais généraux;
en tout état de cause, ces dépenses
ne représentent qu'un faible pourcentage du
coût total du projet pour en optimiser les effets;
(b) à faire appel de préférence
aux services d'experts nationaux compétents
ou, si nécessaire, d'experts compétents
de la sous-région et/ou de la région,
pour la conception, l'élaboration et la mise
en oeuvre des projets et à former des experts
locaux lorsqu'il n'y en a pas; et
(c) à ce que l'assistance technique à
être apportée soit bien gérée
et coordonnée, et utilisée avec efficacité.
Article
17 (au dessus)
Transfert, acquisition et adaptation
de technologies écologiquement rationnelles
et accès à ces technologies
Dans le cadre de l'application de l'article 18 de
la Convention, relatif au transfert, à l'acquisition,
à l'adaptation et à la mise au point
de technologies, les Parties s'engagent à donner
la priorité aux pays africains Parties et,
si nécessaire, à développer avec
eux de nouveaux modèles de partenariat et de
coopération en vue d'accroître le renforcement
des capacités dans les domaines de la recherche
et du développement scientifiques ainsi que
de la collecte et de la diffusion de l'information
pour leur permettre de mettre en oeuvre leurs stratégies
visant à lutter contre la désertification
et à atténuer les effets de la sécheresse.
Article
18 (au dessus)
Coordination et accords de partenariat
1. Les pays africains Parties coordonnent l'élaboration,
la négociation et la mise en oeuvre des programmes
d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux.
Ils peuvent, selon qu'il convient, associer d'autres
Parties et des organisations intergouvernementales
et non gouvernementales compétentes à
ce processus.
2. Cette coordination a pour objectifs de faire en
sorte que la coopération technique et financière
soit menée conformément à la
Convention et d'assurer la continuité nécessaire
dans l'utilisation et la gestion des ressources.
3. Les pays africains Parties organisent des processus
consultatifs aux niveaux national, sous-régional
et régional. Ces processus consultatifs peuvent,
entre autres:
(a) servir de cadre à la négociation
et à la conclusion d'accords de partenariat
fondés sur des programmes d'action nationaux,
sous-régionaux et régionaux; et
(b) permettre de préciser les contributions
des pays africains Parties et des autres membres des
groupes consultatifs aux programmes, et de définir
les priorités et d'identifier les accords concernant
la mise en oeuvre et les critères d'évaluation,
ainsi que les mécanismes de financement en
vue de la mise en oeuvre.
4. Le Secrétariat permanent peut, à
la demande des pays africains Parties et en vertu
de l'article 23 de la Convention, faciliter la convocation
de tels processus consultatifs en:
(a) donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements
consultatifs efficaces, en tirant parti des enseignements
d'autres arrangements de ce type;
(b) informant les agences bilatérales et multilatérales
compétentes sur les réunions ou processus
de consultation et en les encourageant à y
participer activement; et
(c) fournissant d'autres informations pouvant être
utiles pour établir ou améliorer les
arrangements consultatifs.
5. Les organes de coordination sous-régionaux
et régionaux, entre autres:
(a) font des recommandations au sujet des aménagements
qu'il convient d'apporter aux accords de partenariat;
(b) surveillent et évaluent la mise en oeuvre
des programmes sous-régionaux et régionaux
agréés, et font rapport à ce
sujet; et
(c) s'efforcent d'assurer que les pays africains
Parties communiquent et coopèrent efficacement
entre eux.
6. La participation aux groupes consultatifs est,
selon qu'il convient, ouverte aux gouvernements, aux
groupes et aux donateurs intéressés,
aux organes, fonds et programmes pertinents du système
des Nations Unies, aux organisations sous-régionales
et régionales compétentes et aux représentants
des organisations non gouvernementales compétentes.
Les modalités de gestion et de fonctionnement
de chaque groupe consultatif sont arrêtées
par ses participants.
7. En application de l'article 14 de la Convention,
les pays développés Parties sont encouragés
à instaurer entre eux, de leur propre initiative,
un processus informel de consultation et de coordination
aux niveaux national, sous-régional et régional
et à participer, à la demande d'un pays
africain touché Partie ou de l'organisation
sous-régionale ou régionale compétente,
à un processus consultatif national, sous-régional
ou régional ayant pour but d'évaluer
les besoins d'aide et d'y répondre afin de
faciliter la mise en oeuvre du programme d'action.
Article
19 (au dessus)
Dispositions relatives au suivi
Les pays africains Parties donnent suite à
la présente annexe, conformément à
la Convention, au moyen:
(a) au niveau national, d'un mécanisme dont
la composition devrait être arrêtée
par chaque pays africain touché Partie et qui
comprenne des représentants des collectivités
locales et relève de l'organe national de coordination
visé à l'article 9;
(b) au niveau sous-régional, d'un comité
consultatif scientifique et technique pluridisciplinaire,
dont la composition et les modalités de fonctionnement
sont arrêtées par la sous-région
concernée; et
(c) au niveau régional, de mécanismes
définis conformément aux dispositions
pertinentes du Traité instituant la Communauté
économique africaine et d'un comité
consultatif scientifique et technique. |