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Table des matières
Article 33:
Signature
Article 34:
Ratification, acceptation, approbation et adhésion
Article 35:
Dispositions provisoires
Article 36:
Entrée en vigueur
Article 37:
Réserves
Article 38:
Dénonciation
Article 39:
Dépositaire
Article 40:
Textes faisant foi
SIXIEME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article
33 (au dessus)
Signature
La présente Convention est ouverte à
la signature des Etats qui sont Membres de l'Organisation
des Nations Unies ou de l'une quelconque des institutions
spécialisées des Nations Unies, ou qui
sont Parties au Statut de la Cour internationale de
Justice, ainsi que des organisations d'intégration
économique régionale à Paris,
les 14 et 15 octobre 1994, puis au Siège de
l'Organisation des Nations Unies, à New York,
jusqu'au 13 octobre 1995.
Article
34 (au dessus)
Ratification, acceptation, approbation
et adhésion
1. La Convention est soumise à la ratification,
l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion
des Etats et des organisations d'intégration
économique régionale. Elle est ouverte
à l'adhésion le lendemain du jour où
elle cesse d'être ouverte à la signature.
Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion sont déposés auprès
du dépositaire.
2. Toute organisation d'intégration économique
régionale qui devient Partie à la Convention
sans qu'aucun de ses Etats membres n'y soit Partie
est liée par toutes les obligations qui découlent
de la Convention. Si un ou plusieurs de ses Etats
membres sont également Parties à la
Convention, l'organisation et ses Etats membres conviennent
de leurs responsabilités respectives aux fins
de l'exécution des obligations que leur impose
la Convention. En pareil cas, l'organisation et ses
Etats membres ne sont pas habilités à
exercer concurremment les droits qui découlent
de la Convention.
3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, les organisations
d'intégration économique régionale
indiquent l'étendue de leur compétence
à l'égard des questions régies
par la Convention. En outre, ces organisations informent
sans retard le dépositaire, qui en informe
à son tour les Parties, de toute modification
importante de l'étendue de leur compétence.
4. Dans son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion, toute Partie peut
indiquer qu'une nouvelle annexe concernant la mise
en oeuvre au niveau régional ou un amendement
à une nouvelle annexe concernant la mise en
oeuvre au niveau régional n'entrera en vigueur
à son égard qu'après le dépôt
de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
Article
35 (au dessus)
Dispositions provisoires
Les fonctions de secrétariat visées
à l'article 23 seront exercées, à
titre provisoire, par le secrétariat créé
par l'Assemblée générale des
Nations Unies, dans sa résolution 47/188 du
22 décembre 1992, jusqu'à la fin de
la première session de la Conférence
des Parties.
Article
36 (au dessus)
Entrée en vigueur
1. La Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date du dépôt du cinquantième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion.
2. A l'égard de chaque Etat ou organisation
d'intégration économique régionale
qui la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère
après le dépôt du cinquantième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date
du dépôt par cet Etat ou cette organisation
d'intégration économique régionale,
de son instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument
déposé par une organisation d'intégration
économique régionale ne s'ajoute pas
à ceux qui sont déposés par les
Etats membres de cette organisation.
Article
37 (au dessus)
Réserves
La présente Convention n'admet aucune réserve.
Article
38 (au dessus)
Dénonciation
1. A tout moment après l'expiration d'un délai
de trois ans à compter de la date à
laquelle la Convention est entrée en vigueur
à l'égard d'une Partie, cette Partie
peut dénoncer la Convention par voie de notification
écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet à l'expiration
d'un délai d'un an à compter de la date
de réception de sa notification par le dépositaire
ou à toute date ultérieure spécifiée
dans la notification.
Article
39 (au dessus)
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies est le dépositaire de la
Convention.
Article
40 (au dessus)
Textes faisant foi
L'original de la présente Convention, dont
les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français
et russe font également foi, est déposé
auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment
autorisés à cet effet, ont signé
la présente Convention.
FAIT A Paris, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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