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Accueil » La Convention » Texte » Sixième Partie Print Page


Table des matières

Article 33: Signature
Article 34: Ratification, acceptation, approbation et adhésion
Article 35: Dispositions provisoires
Article 36: Entrée en vigueur
Article 37: Réserves
Article 38: Dénonciation
Article 39: Dépositaire
Article 40: Textes faisant foi

SIXIEME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES

Article 33 (au dessus)

Signature

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui sont Membres de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque des institutions spécialisées des Nations Unies, ou qui sont Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que des organisations d'intégration économique régionale à Paris, les 14 et 15 octobre 1994, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, jusqu'au 13 octobre 1995.


Article 34 (au dessus)

Ratification, acceptation, approbation et adhésion

1. La Convention est soumise à la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion des Etats et des organisations d'intégration économique régionale. Elle est ouverte à l'adhésion le lendemain du jour où elle cesse d'être ouverte à la signature. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

2. Toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie à la Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'y soit Partie est liée par toutes les obligations qui découlent de la Convention. Si un ou plusieurs de ses Etats membres sont également Parties à la Convention, l'organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives aux fins de l'exécution des obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits qui découlent de la Convention.

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale indiquent l'étendue de leur compétence à l'égard des questions régies par la Convention. En outre, ces organisations informent sans retard le dépositaire, qui en informe à son tour les Parties, de toute modification importante de l'étendue de leur compétence.

4. Dans son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, toute Partie peut indiquer qu'une nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou un amendement à une nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional n'entrera en vigueur à son égard qu'après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.


Article 35 (au dessus)

Dispositions provisoires

Les fonctions de secrétariat visées à l'article 23 seront exercées, à titre provisoire, par le secrétariat créé par l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 47/188 du 22 décembre 1992, jusqu'à la fin de la première session de la Conférence des Parties.


Article 36 (au dessus)

Entrée en vigueur

1. La Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

2. A l'égard de chaque Etat ou organisation d'intégration économique régionale qui la ratifie, l'accepte, l'approuve ou y adhère après le dépôt du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, l'instrument déposé par une organisation d'intégration économique régionale ne s'ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation.


Article 37 (au dessus)

Réserves

La présente Convention n'admet aucune réserve.


Article 38 (au dessus)

Dénonciation

1. A tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie peut dénoncer la Convention par voie de notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de sa notification par le dépositaire ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification.


Article 39 (au dessus)

Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la Convention.


Article 40 (au dessus)

Textes faisant foi

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT A Paris, le 17 juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

 
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