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Accueil » La Convention » Texte » Cinquième Partie Print Page


Table des matières

Article 26: Communication d'informations
Article 27: Mesures à prendre pour régler les questions concernant la mise en oeuvre de la Convention
Article 28: Règlement des différends
Article 29: Statut des annexes
Article 30: Amendements à la Convention
Article 31: Adoption et amendements d'annexes
Article 32: Droit de vote


CINQUIEME PARTIE
PROCEDURES

Article 26 (au dessus)

Communication d'informations

1. Chaque Partie communique à la Conférence des Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat permanent, pour examen lors de ses sessions ordinaires, des rapports sur les mesures qu'elle a prises aux fins de la mise en oeuvre de la Convention. La Conférence des Parties fixe le calendrier suivant lequel ces rapports doivent être soumis et en arrête la présentation.

2. Les pays Parties touchés fournissent une description des stratégies qu'ils ont élaborées en vertu de l'article 5 de la Convention et communiquent toute information pertinente au sujet de leur mise en oeuvre.

3. Les pays Parties touchés qui mettent en oeuvre des programmes d'action en vertu des articles 9 à 15 fournissent une description détaillée de ces programmes ainsi que de leur mise en oeuvre.

4. Tout groupe de pays touchés Parties peut faire une communication conjointe sur les mesures prises aux niveaux sous-régional et/ou régional dans le cadre des programmes d'action.

5. Les pays développés Parties rendent compte des mesures qu'ils ont prises pour aider à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action, et donnent notamment des informations sur les ressources financières qu'ils ont fournies, ou qu'ils fournissent, au titre de la Convention.

6. Les informations communiquées en vertu des paragraphes 1 à 4 sont transmises dans les meilleurs délais par le Secrétariat permanent à la Conférence des Parties et à tout organe subsidiaire compétent.

7. La Conférence des Parties facilite la fourniture, à leur demande, aux pays en développement touchés Parties, en particulier en Afrique, d'un appui technique et financier pour compiler et communiquer les informations visées au présent article ainsi que pour déterminer les besoins techniques et financiers liés aux programmes d'action.


Article 27 (au dessus)

Mesures à prendre pour régler les questions concernant la mise en oeuvre de la Convention

La Conférence des Parties examine et adopte des procédures et des mécanismes institutionnels pour résoudre les questions qui peuvent se poser au sujet de la mise en oeuvre de la Convention.


Article 28 (au dessus)

Règlement des différends

1. Les Parties règlent tout différend surgissant entre elles à propos de l'interprétation ou de la mise en oeuvre de la Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhère ou à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n'est pas une organisation d'intégration économique régionale peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au dépositaire, que pour tout différend concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même obligation, l'un des deux ou les deux moyens de règlement des différends ci-après:

(a) l'arbitrage conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des Parties, dans une annexe;

(b) la soumission du différend à la Cour internationale de Justice.

3. Toute organisation d'intégration économique régionale Partie à la Convention peut faire une déclaration analogue concernant l'arbitrage, conformément à la procédure visée au paragraphe 2 (a).

4. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe 2 demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du dépositaire, de la notification écrite de sa révocation.

5. L'expiration d'une déclaration, la notification de la révocation d'une déclaration ou le dépôt d'une nouvelle déclaration n'affecte en rien la procédure en cours devant un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les Parties au différend n'en conviennent autrement.

6. Si les Parties à un différend n'ont pas accepté la même procédure ou n'ont accepté aucune des procédures visées au paragraphe 2, et si elles n'ont pu régler leur différend dans les 12 mois qui suivent la notification par une Partie à une autre Partie de l'existence d'un différend entre elles, celui-ci est soumis à la conciliation, à la demande de l'une quelconque des Parties au différend, conformément à la procédure adoptée, aussitôt que possible, par la Conférence des Parties, dans une annexe.


Article 29 (au dessus)

Statut des annexes

1. Les annexes font partie intégrante de la Convention et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention renvoie également à ses annexes.

2. Les Parties interprètent les dispositions des annexes d'une manière conforme aux droits et obligations qui leur incombent en vertu des articles de la présente Convention.


Article 30 (au dessus)

Amendements à la Convention

1. Toute Partie peut proposer des amendements à la Convention.

2. Les amendements à la Convention sont adoptés à une session ordinaire de la Conférence des Parties. Le Secrétariat permanent communique aux Parties le texte de toute proposition d'amendement au moins six mois avant la réunion à laquelle l'amendement est proposé pour adoption. Le Secrétariat permanent communique également les propositions d'amendement aux signataires de la Convention.

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la Convention. Si tous leurs efforts dans ce sens sont demeurés vains et si aucun accord ne s'est dégagé, l'amendement est adopté, en dernier ressort, par un vote à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes. Une fois adopté, l'amendement est communiqué par le Secrétariat permanent au dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.

4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion concernant un amendement sont déposés auprès du dépositaire. Tout amendement adopté en vertu du paragraphe 3 entre en vigueur à l'égard des Parties qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion des deux tiers au moins des Parties à la Convention qui étaient Parties au moment de l'adoption de l'amendement.

5. L'amendement entre en vigueur à l'égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette Partie, auprès du dépositaire, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion concernant ledit amendement.

6. Aux fins du présent article et de l'article 31, l'expression "Parties présentes et votantes" désigne les Parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.


Article 31 (au dessus)

Adoption et amendements d'annexes

1. Toute nouvelle annexe à la Convention et tout amendement à une annexe sont proposés et adoptés selon la procédure prévue à l'article 30 pour les amendements à la Convention, étant entendu toutefois que toute nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou tout amendement à une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional doit, pour être adopté, recueillir la majorité des deux tiers des voix des Parties de la région concernée présentes et votantes comme le prévoit cet article. L'adoption ou l'amendement d'une annexe est notifié à toutes les Parties par le dépositaire.

2. Toute annexe, autre qu'une nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional, ou tout amendement à une annexe, autre qu'un amendement à une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional, qui a été adopté conformément au paragraphe 1, entre en vigueur six mois après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l'adoption aux Parties, à l'égard de toutes les Parties à la Convention, à l'exception de celles qui, dans l'intervalle, ont notifié par écrit au dépositaire qu'elles n'acceptaient pas ladite annexe ou ledit amendement. L'annexe ou l'amendement entre en vigueur, à l'égard des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation, le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire de la notification de ce retrait.

3. Toute nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou tout amendement à une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional adopté conformément au paragraphe 1 entre en vigueur six mois après la date à laquelle le dépositaire en a notifié l'adoption à l'égard de toutes les Parties à la Convention, à l'exception de:

(a) toute Partie qui, dans cet intervalle de six mois, a notifié par écrit au dépositaire qu'elle n'acceptait pas la nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou l'amendement à l'annexe concernant la mise en oeuvre au niveau régional et, dans ces cas, cette annexe ou cet amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception par le dépositaire de la notification de ce retrait; et

(b) toute Partie qui, conformément au paragraphe 4 de l'article 34, a fait une déclaration relative aux nouvelles annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou aux amendements aux annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional et, dans ce cas, l'annexe ou l'amendement entre en vigueur à l'égard de cette Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date à laquelle elle a déposé auprès du dépositaire son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ladite annexe ou dudit amendement, ou son instrument d'adhésion.

4. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement à une annexe implique l'adoption d'un amendement à la Convention, cette annexe ou cet amendement à une annexe n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la Convention entre lui-même en vigueur.


Article 32 (au dessus)

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, chaque Partie à la Convention dispose d'une voix.

2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement.

 
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