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Table des matières
Article 26:
Communication d'informations
Article 27:
Mesures à prendre pour régler les questions
concernant la mise en oeuvre de la Convention
Article 28:
Règlement des différends
Article 29:
Statut des annexes
Article 30:
Amendements à la Convention
Article 31:
Adoption et amendements d'annexes
Article 32:
Droit de vote
CINQUIEME PARTIE
PROCEDURES
Article
26 (au dessus)
Communication d'informations
1. Chaque Partie communique à la Conférence
des Parties, par l'intermédiaire du Secrétariat
permanent, pour examen lors de ses sessions ordinaires,
des rapports sur les mesures qu'elle a prises aux
fins de la mise en oeuvre de la Convention. La Conférence
des Parties fixe le calendrier suivant lequel ces
rapports doivent être soumis et en arrête
la présentation.
2. Les pays Parties touchés fournissent une
description des stratégies qu'ils ont élaborées
en vertu de l'article 5 de la Convention et communiquent
toute information pertinente au sujet de leur mise
en oeuvre.
3. Les pays Parties touchés qui mettent en
oeuvre des programmes d'action en vertu des articles
9 à 15 fournissent une description détaillée
de ces programmes ainsi que de leur mise en oeuvre.
4. Tout groupe de pays touchés Parties peut
faire une communication conjointe sur les mesures
prises aux niveaux sous-régional et/ou régional
dans le cadre des programmes d'action.
5. Les pays développés Parties rendent
compte des mesures qu'ils ont prises pour aider à
l'élaboration et à la mise en oeuvre
des programmes d'action, et donnent notamment des
informations sur les ressources financières
qu'ils ont fournies, ou qu'ils fournissent, au titre
de la Convention.
6. Les informations communiquées en vertu
des paragraphes 1 à 4 sont transmises dans
les meilleurs délais par le Secrétariat
permanent à la Conférence des Parties
et à tout organe subsidiaire compétent.
7. La Conférence des Parties facilite la fourniture,
à leur demande, aux pays en développement
touchés Parties, en particulier en Afrique,
d'un appui technique et financier pour compiler et
communiquer les informations visées au présent
article ainsi que pour déterminer les besoins
techniques et financiers liés aux programmes
d'action.
Article
27 (au
dessus)
Mesures à prendre pour
régler les questions concernant la mise en
oeuvre de la Convention
La Conférence des Parties examine et adopte
des procédures et des mécanismes institutionnels
pour résoudre les questions qui peuvent se
poser au sujet de la mise en oeuvre de la Convention.
Article
28 (au dessus)
Règlement des différends
1. Les Parties règlent tout différend
surgissant entre elles à propos de l'interprétation
ou de la mise en oeuvre de la Convention par voie
de négociation ou par tout autre moyen pacifique
de leur choix.
2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention
ou y adhère ou à tout autre moment par
la suite, toute Partie qui n'est pas une organisation
d'intégration économique régionale
peut déclarer, dans un instrument écrit
soumis au dépositaire, que pour tout différend
concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre
de la Convention, elle reconnaît comme obligatoires,
dans ses relations avec toute Partie acceptant la
même obligation, l'un des deux ou les deux moyens
de règlement des différends ci-après:
(a) l'arbitrage conformément à la procédure
adoptée, aussitôt que possible, par la
Conférence des Parties, dans une annexe;
(b) la soumission du différend à la
Cour internationale de Justice.
3. Toute organisation d'intégration économique
régionale Partie à la Convention peut
faire une déclaration analogue concernant l'arbitrage,
conformément à la procédure visée
au paragraphe 2 (a).
4. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe
2 demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du
délai stipulé dans cette déclaration
ou jusqu'à l'expiration d'un délai de
trois mois à compter du dépôt,
auprès du dépositaire, de la notification
écrite de sa révocation.
5. L'expiration d'une déclaration, la notification
de la révocation d'une déclaration ou
le dépôt d'une nouvelle déclaration
n'affecte en rien la procédure en cours devant
un tribunal arbitral ou devant la Cour internationale
de Justice, à moins que les Parties au différend
n'en conviennent autrement.
6. Si les Parties à un différend n'ont
pas accepté la même procédure
ou n'ont accepté aucune des procédures
visées au paragraphe 2, et si elles n'ont pu
régler leur différend dans les 12 mois
qui suivent la notification par une Partie à
une autre Partie de l'existence d'un différend
entre elles, celui-ci est soumis à la conciliation,
à la demande de l'une quelconque des Parties
au différend, conformément à
la procédure adoptée, aussitôt
que possible, par la Conférence des Parties,
dans une annexe.
Article
29 (au dessus)
Statut des annexes
1. Les annexes font partie intégrante de la
Convention et, sauf disposition contraire expresse,
toute référence à la présente
Convention renvoie également à ses annexes.
2. Les Parties interprètent les dispositions
des annexes d'une manière conforme aux droits
et obligations qui leur incombent en vertu des articles
de la présente Convention.
Article
30 (au dessus)
Amendements à la Convention
1. Toute Partie peut proposer des amendements à
la Convention.
2. Les amendements à la Convention sont adoptés
à une session ordinaire de la Conférence
des Parties. Le Secrétariat permanent communique
aux Parties le texte de toute proposition d'amendement
au moins six mois avant la réunion à
laquelle l'amendement est proposé pour adoption.
Le Secrétariat permanent communique également
les propositions d'amendement aux signataires de la
Convention.
3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour
parvenir à un accord par consensus sur toute
proposition d'amendement à la Convention. Si
tous leurs efforts dans ce sens sont demeurés
vains et si aucun accord ne s'est dégagé,
l'amendement est adopté, en dernier ressort,
par un vote à la majorité des deux tiers
des Parties présentes et votantes. Une fois
adopté, l'amendement est communiqué
par le Secrétariat permanent au dépositaire,
qui le transmet à toutes les Parties pour ratification,
acceptation, approbation ou adhésion.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion concernant un amendement
sont déposés auprès du dépositaire.
Tout amendement adopté en vertu du paragraphe
3 entre en vigueur à l'égard des Parties
qui l'ont accepté le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date de réception par le dépositaire
des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion des deux tiers au moins des Parties
à la Convention qui étaient Parties
au moment de l'adoption de l'amendement.
5. L'amendement entre en vigueur à l'égard
de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date du dépôt par cette
Partie, auprès du dépositaire, de son
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion concernant ledit amendement.
6. Aux fins du présent article et de l'article
31, l'expression "Parties présentes et
votantes" désigne les Parties présentes
qui émettent un vote affirmatif ou négatif.
Article
31 (au dessus)
Adoption et amendements d'annexes
1. Toute nouvelle annexe à la Convention et
tout amendement à une annexe sont proposés
et adoptés selon la procédure prévue
à l'article 30 pour les amendements à
la Convention, étant entendu toutefois que
toute nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre
au niveau régional ou tout amendement à
une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau
régional doit, pour être adopté,
recueillir la majorité des deux tiers des voix
des Parties de la région concernée présentes
et votantes comme le prévoit cet article. L'adoption
ou l'amendement d'une annexe est notifié à
toutes les Parties par le dépositaire.
2. Toute annexe, autre qu'une nouvelle annexe concernant
la mise en oeuvre au niveau régional, ou tout
amendement à une annexe, autre qu'un amendement
à une annexe concernant la mise en oeuvre au
niveau régional, qui a été adopté
conformément au paragraphe 1, entre en vigueur
six mois après la date à laquelle le
dépositaire en a notifié l'adoption
aux Parties, à l'égard de toutes les
Parties à la Convention, à l'exception
de celles qui, dans l'intervalle, ont notifié
par écrit au dépositaire qu'elles n'acceptaient
pas ladite annexe ou ledit amendement. L'annexe ou
l'amendement entre en vigueur, à l'égard
des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation,
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date
de réception par le dépositaire de la
notification de ce retrait.
3. Toute nouvelle annexe concernant la mise en oeuvre
au niveau régional ou tout amendement à
une annexe concernant la mise en oeuvre au niveau
régional adopté conformément
au paragraphe 1 entre en vigueur six mois après
la date à laquelle le dépositaire en
a notifié l'adoption à l'égard
de toutes les Parties à la Convention, à
l'exception de:
(a) toute Partie qui, dans cet intervalle de six
mois, a notifié par écrit au dépositaire
qu'elle n'acceptait pas la nouvelle annexe concernant
la mise en oeuvre au niveau régional ou l'amendement
à l'annexe concernant la mise en oeuvre au
niveau régional et, dans ces cas, cette annexe
ou cet amendement entre en vigueur à l'égard
des Parties qui retirent leur notification de non-acceptation
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date
de réception par le dépositaire de la
notification de ce retrait; et
(b) toute Partie qui, conformément au paragraphe
4 de l'article 34, a fait une déclaration relative
aux nouvelles annexes concernant la mise en oeuvre
au niveau régional ou aux amendements aux annexes
concernant la mise en oeuvre au niveau régional
et, dans ce cas, l'annexe ou l'amendement entre en
vigueur à l'égard de cette Partie le
quatre-vingt-dixième jour qui suit la date
à laquelle elle a déposé auprès
du dépositaire son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation de ladite annexe ou
dudit amendement, ou son instrument d'adhésion.
4. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement
à une annexe implique l'adoption d'un amendement
à la Convention, cette annexe ou cet amendement
à une annexe n'entre en vigueur que lorsque
l'amendement à la Convention entre lui-même
en vigueur.
Article
32 (au dessus)
Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe
2, chaque Partie à la Convention dispose d'une
voix.
2. Dans les domaines relevant de leur compétence,
les organisations d'intégration économique
régionale disposent, pour exercer leur droit
de vote, d'un nombre de voix égal au nombre
de leurs Etats membres qui sont Parties à la
Convention. Ces organisations n'exercent pas leur
droit de vote si l'un quelconque de leurs Etats membres
exerce le sien, et inversement.
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