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Accueil » La Convention » Texte » Quatrième Partie Print Page


Table des matières

Article 22: Conférence des Parties
Article 23: Secrétariat permanent
Article 24: Comité de la science et de la technologie
Article 25: Constitution d'un réseau d'institutions, d'organismes et d'organes existants

QUATRIEME PARTIE
INSTITUTIONS

Article 22 (au dessus)

Conférence des Parties

1. Il est créé une Conférence des Parties.

2. La Conférence des Parties est l'organe suprême de la Convention. Elle prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en oeuvre effective. En particulier, elle:

(a) fait régulièrement le point sur la mise en oeuvre de la Convention et le fonctionnement des arrangements institutionnels à la lumière de l'expérience acquise aux niveaux national, sous-régional, régional et international et en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et technologiques;

(b) s'emploie à promouvoir et facilite l'échange d'informations sur les mesures adoptées par les Parties, et arrête le mode de présentation des informations à soumettre en vertu de l'article 26, fixe le calendrier suivant lequel elles doivent être communiquées, examine les rapports et formule des recommandations à leur sujet;

(c) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires aux fins de la mise en oeuvre de la Convention;

(d) examine les rapports qui lui sont soumis par ses organes subsidiaires, auxquels elle donne des directives;

(e) arrête et adopte, par consensus, son règlement intérieur et ses règles de gestion financière ainsi que ceux de ses organes subsidiaires;

(f) adopte les amendements à la Convention en vertu des articles 30 et 31;

(g) approuve son programme d'activités et son budget, y compris ceux de ses organes subsidiaires, et prend les mesures nécessaires pour leur financement;

(h) sollicite, selon qu'il convient, le concours des organes et organismes compétents, qu'ils soient nationaux, internationaux, intergouvernementaux ou non gouvernementaux et utilise leurs services et les informations qu'ils fournissent;

(i) s'emploie à promouvoir l'établissement de liens avec les autres conventions pertinentes et à les renforcer, tout en évitant les doubles emplois; et

(j) exerce les autres fonctions qui peuvent être nécessaires pour atteindre l'objectif de la Convention.

3. A sa première session, la Conférence des Parties adopte, par consensus, son règlement intérieur, qui définit les procédures de prise de décisions applicables aux questions pour lesquelles la Convention n'en a pas déjà prévu. Des majorités particulières peuvent être requises pour l'adoption de certaines décisions.

4. La première session de la Conférence des Parties est convoquée par le Secrétariat provisoire visé à l'article 35 et se tient un an au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention. A moins que la Conférence des Parties n'en décide autrement, les deuxième, troisième et quatrième sessions ordinaires se tiendront annuellement, et les sessions ordinaires ultérieures tous les deux ans.

5. La Conférence des Parties se réunit en session extraordinaire à tout autre moment si elle en décide ainsi en session ordinaire ou si une Partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties, dans les trois mois qui suivent sa communication aux Parties par le Secrétariat permanent.

6. A chaque session ordinaire, la Conférence des Parties élit un bureau. La structure et les fonctions du Bureau sont définies dans le règlement intérieur. Pour désigner le Bureau, il est dûment tenu compte de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et une représentation adéquate des pays touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.

7. L'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées des Nations Unies ainsi que tout Etat membre d'une de ces organisations ou doté du statut d'observateur auprès d'une de ces organisations, qui n'est pas Partie à la Convention, peuvent être représentés aux sessions de la Conférence des Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par la Convention et qui a fait savoir au Secrétariat permanent qu'il souhaitait être représenté à une session de la Conférence des Parties en qualité d'observateur, peut y être admis en cette qualité, à moins qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fasse objection. L'admission et la participation d'observateurs sont régies par le règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.

8. La Conférence des Parties peut demander aux organisations nationales et internationales compétentes qui possèdent les connaissances spécialisées pertinentes de lui donner des renseignements concernant le paragraphe (g) de l'article 16, le paragraphe 1 (c) de l'article 17, et le paragraphe 2 (b) de l'article 18.


Article 23 (au dessus)

Secrétariat permanent

1. Il est créé un Secrétariat permanent.

2. Les fonctions du Secrétariat permanent sont les suivantes:

(a) organiser les sessions de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires créés en vertu de la Convention et leur fournir les services voulus;

(b) compiler et transmettre les rapports qu'il reçoit;

(c) faciliter, à leur demande, l'octroi d'une aide aux pays en développement touchés Parties, en particulier à ceux qui se trouvent en Afrique, aux fins de la compilation et de la communication des informations requises en vertu de la Convention;

(d) coordonner ses activités avec celles des secrétariats des autres organismes et conventions internationaux pertinents;

(e) conclure, selon les directives de la Conférence des Parties, les arrangements administratifs et contractuels qui peuvent être nécessaires pour lui permettre de s'acquitter efficacement de ses fonctions;

(f) établir des rapports dans lesquels il rend compte de la façon dont il s'acquitte des fonctions qui lui sont assignées par la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties; et

(g) remplir les autres fonctions de secrétariat que la Conférence des Parties peut lui assigner.

3. A sa première session, la Conférence des Parties désigne un Secrétariat permanent et prend des dispositions pour en assurer le fonctionnement.


Article 24 (au dessus)

Comité de la science et de la technologie

1. Il est créé un Comité de la science et de la technologie en tant qu'organe subsidiaire de la Conférence des Parties afin de fournir à celle-ci des informations et des avis sur des questions technologiques relatives à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse. Le Comité se réunit à l'occasion des sessions ordinaires de la Conférence des Parties. C'est un organe pluridisciplinaire ouvert à la participation de toutes les Parties. Il est composé de représentants des gouvernements faisant autorité dans leur domaine de compétence. La Conférence des Parties arrête le mandat du Comité à sa première session.

2. La Conférence des Parties établit et tient à jour un fichier d'experts indépendants possédant des connaissances spécialisées et une expérience dans les domaines concernés. Ce fichier est établi à partir des candidatures présentées par écrit par les Parties, compte tenu de la nécessité d'une approche pluridisciplinaire et d'une large représentation géographique.

3. La Conférence des Parties peut, selon que de besoin, nommer des groupes spéciaux pour donner des informations et des avis, par l'intermédiaire du Comité, sur des questions particulières concernant l'état des connaissances dans les domaines de la science et de la technologie ayant un rapport avec la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse. Ces groupes sont composés d'experts choisis parmi ceux dont le nom figure dans le fichier, compte tenu de la nécessité d'une approche pluridisciplinaire et d'une large représentation géographique. Ces experts ont une formation scientifique et une expérience pratique et seront nommés par la Conférence des Parties sur recommandation du Comité. La Conférence des Parties arrête le mandat et les modalités de fonctionnement de ces groupes.


Article 25 (au dessus)

Constitution d'un réseau d'institutions, d'organismes et d'organes existants

1. Le Comité de la science et de la technologie prend, sous le contrôle de la Conférence des Parties, des dispositions pour que soient entrepris un recensement et une évaluation des réseaux, institutions, organismes et organes existants, disposés à constituer les unités d'un réseau. Ce réseau concourt à la mise en oeuvre de la Convention.

2. En fonction des résultats des travaux de recensement et d'évaluation visés au paragraphe 1, le Comité de la science et de la technologie fait des recommandations à la Conférence des Parties sur les moyens de faciliter et de renforcer l'association des unités en réseau, notamment aux niveaux local et national, en vue de l'exécution des tâches énoncées aux articles 16 à 19.

3. Compte tenu de ces recommandations, la Conférence des Parties:

(a) détermine quelles sont les unités nationales, sous-régionales, régionales et internationales qui se prêtent le mieux à une association en réseau et fait des recommandations au sujet de la marche à suivre et du calendrier des opérations; et

(b) détermine quelles sont les unités le mieux placées pour faciliter et renforcer la constitution de ce réseau à tous les niveaux.

 
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