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Table des matières
Article 22:
Conférence des Parties
Article 23:
Secrétariat permanent
Article 24:
Comité de la science et de la technologie
Article 25:
Constitution d'un réseau d'institutions, d'organismes
et d'organes existants
QUATRIEME PARTIE
INSTITUTIONS
Article
22 (au dessus)
Conférence des Parties
1. Il est créé une Conférence
des Parties.
2. La Conférence des Parties est l'organe
suprême de la Convention. Elle prend, dans les
limites de son mandat, les décisions nécessaires
pour en promouvoir la mise en oeuvre effective. En
particulier, elle:
(a) fait régulièrement le point sur
la mise en oeuvre de la Convention et le fonctionnement
des arrangements institutionnels à la lumière
de l'expérience acquise aux niveaux national,
sous-régional, régional et international
et en tenant compte de l'évolution des connaissances
scientifiques et technologiques;
(b) s'emploie à promouvoir et facilite l'échange
d'informations sur les mesures adoptées par
les Parties, et arrête le mode de présentation
des informations à soumettre en vertu de l'article
26, fixe le calendrier suivant lequel elles doivent
être communiquées, examine les rapports
et formule des recommandations à leur sujet;
(c) crée les organes subsidiaires jugés
nécessaires aux fins de la mise en oeuvre de
la Convention;
(d) examine les rapports qui lui sont soumis par
ses organes subsidiaires, auxquels elle donne des
directives;
(e) arrête et adopte, par consensus, son règlement
intérieur et ses règles de gestion financière
ainsi que ceux de ses organes subsidiaires;
(f) adopte les amendements à la Convention
en vertu des articles 30 et 31;
(g) approuve son programme d'activités et
son budget, y compris ceux de ses organes subsidiaires,
et prend les mesures nécessaires pour leur
financement;
(h) sollicite, selon qu'il convient, le concours
des organes et organismes compétents, qu'ils
soient nationaux, internationaux, intergouvernementaux
ou non gouvernementaux et utilise leurs services et
les informations qu'ils fournissent;
(i) s'emploie à promouvoir l'établissement
de liens avec les autres conventions pertinentes et
à les renforcer, tout en évitant les
doubles emplois; et
(j) exerce les autres fonctions qui peuvent être
nécessaires pour atteindre l'objectif de la
Convention.
3. A sa première session, la Conférence
des Parties adopte, par consensus, son règlement
intérieur, qui définit les procédures
de prise de décisions applicables aux questions
pour lesquelles la Convention n'en a pas déjà
prévu. Des majorités particulières
peuvent être requises pour l'adoption de certaines
décisions.
4. La première session de la Conférence
des Parties est convoquée par le Secrétariat
provisoire visé à l'article 35 et se
tient un an au plus tard après l'entrée
en vigueur de la Convention. A moins que la Conférence
des Parties n'en décide autrement, les deuxième,
troisième et quatrième sessions ordinaires
se tiendront annuellement, et les sessions ordinaires
ultérieures tous les deux ans.
5. La Conférence des Parties se réunit
en session extraordinaire à tout autre moment
si elle en décide ainsi en session ordinaire
ou si une Partie en fait la demande par écrit,
à condition que cette demande soit appuyée
par un tiers au moins des Parties, dans les trois
mois qui suivent sa communication aux Parties par
le Secrétariat permanent.
6. A chaque session ordinaire, la Conférence
des Parties élit un bureau. La structure et
les fonctions du Bureau sont définies dans
le règlement intérieur. Pour désigner
le Bureau, il est dûment tenu compte de la nécessité
d'assurer une répartition géographique
équitable et une représentation adéquate
des pays touchés Parties, en particulier de
ceux qui se trouvent en Afrique.
7. L'Organisation des Nations Unies et les institutions
spécialisées des Nations Unies ainsi
que tout Etat membre d'une de ces organisations ou
doté du statut d'observateur auprès
d'une de ces organisations, qui n'est pas Partie à
la Convention, peuvent être représentés
aux sessions de la Conférence des Parties en
qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme,
national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental,
qui est compétent dans les domaines visés
par la Convention et qui a fait savoir au Secrétariat
permanent qu'il souhaitait être représenté
à une session de la Conférence des Parties
en qualité d'observateur, peut y être
admis en cette qualité, à moins qu'un
tiers au moins des Parties présentes n'y fasse
objection. L'admission et la participation d'observateurs
sont régies par le règlement intérieur
adopté par la Conférence des Parties.
8. La Conférence des Parties peut demander
aux organisations nationales et internationales compétentes
qui possèdent les connaissances spécialisées
pertinentes de lui donner des renseignements concernant
le paragraphe (g) de l'article 16, le paragraphe 1
(c) de l'article 17, et le paragraphe 2 (b) de l'article
18.
Article
23 (au dessus)
Secrétariat permanent
1. Il est créé un Secrétariat
permanent.
2. Les fonctions du Secrétariat permanent
sont les suivantes:
(a) organiser les sessions de la Conférence
des Parties et de ses organes subsidiaires créés
en vertu de la Convention et leur fournir les services
voulus;
(b) compiler et transmettre les rapports qu'il reçoit;
(c) faciliter, à leur demande, l'octroi d'une
aide aux pays en développement touchés
Parties, en particulier à ceux qui se trouvent
en Afrique, aux fins de la compilation et de la communication
des informations requises en vertu de la Convention;
(d) coordonner ses activités avec celles des
secrétariats des autres organismes et conventions
internationaux pertinents;
(e) conclure, selon les directives de la Conférence
des Parties, les arrangements administratifs et contractuels
qui peuvent être nécessaires pour lui
permettre de s'acquitter efficacement de ses fonctions;
(f) établir des rapports dans lesquels il
rend compte de la façon dont il s'acquitte
des fonctions qui lui sont assignées par la
présente Convention et les présenter
à la Conférence des Parties; et
(g) remplir les autres fonctions de secrétariat
que la Conférence des Parties peut lui assigner.
3. A sa première session, la Conférence
des Parties désigne un Secrétariat permanent
et prend des dispositions pour en assurer le fonctionnement.
Article
24 (au dessus)
Comité de la science et
de la technologie
1. Il est créé un Comité de
la science et de la technologie en tant qu'organe
subsidiaire de la Conférence des Parties afin
de fournir à celle-ci des informations et des
avis sur des questions technologiques relatives à
la lutte contre la désertification et à
l'atténuation des effets de la sécheresse.
Le Comité se réunit à l'occasion
des sessions ordinaires de la Conférence des
Parties. C'est un organe pluridisciplinaire ouvert
à la participation de toutes les Parties. Il
est composé de représentants des gouvernements
faisant autorité dans leur domaine de compétence.
La Conférence des Parties arrête le mandat
du Comité à sa première session.
2. La Conférence des Parties établit
et tient à jour un fichier d'experts indépendants
possédant des connaissances spécialisées
et une expérience dans les domaines concernés.
Ce fichier est établi à partir des candidatures
présentées par écrit par les
Parties, compte tenu de la nécessité
d'une approche pluridisciplinaire et d'une large représentation
géographique.
3. La Conférence des Parties peut, selon que
de besoin, nommer des groupes spéciaux pour
donner des informations et des avis, par l'intermédiaire
du Comité, sur des questions particulières
concernant l'état des connaissances dans les
domaines de la science et de la technologie ayant
un rapport avec la lutte contre la désertification
et l'atténuation des effets de la sécheresse.
Ces groupes sont composés d'experts choisis
parmi ceux dont le nom figure dans le fichier, compte
tenu de la nécessité d'une approche
pluridisciplinaire et d'une large représentation
géographique. Ces experts ont une formation
scientifique et une expérience pratique et
seront nommés par la Conférence des
Parties sur recommandation du Comité. La Conférence
des Parties arrête le mandat et les modalités
de fonctionnement de ces groupes.
Article
25 (au dessus)
Constitution d'un réseau
d'institutions, d'organismes et d'organes existants
1. Le Comité de la science et de la technologie
prend, sous le contrôle de la Conférence
des Parties, des dispositions pour que soient entrepris
un recensement et une évaluation des réseaux,
institutions, organismes et organes existants, disposés
à constituer les unités d'un réseau.
Ce réseau concourt à la mise en oeuvre
de la Convention.
2. En fonction des résultats des travaux de
recensement et d'évaluation visés au
paragraphe 1, le Comité de la science et de
la technologie fait des recommandations à la
Conférence des Parties sur les moyens de faciliter
et de renforcer l'association des unités en
réseau, notamment aux niveaux local et national,
en vue de l'exécution des tâches énoncées
aux articles 16 à 19.
3. Compte tenu de ces recommandations, la Conférence
des Parties:
(a) détermine quelles sont les unités
nationales, sous-régionales, régionales
et internationales qui se prêtent le mieux à
une association en réseau et fait des recommandations
au sujet de la marche à suivre et du calendrier
des opérations; et
(b) détermine quelles sont les unités
le mieux placées pour faciliter et renforcer
la constitution de ce réseau à tous
les niveaux.
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