Secretariat of the United Nations Convention to Combat Desertification United Nations UNCCD
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Accueil » La Convention » Texte » Troisième Partie Print Page


Table des matières

SECTION 1: Programmes d'action
Article 9: Approche générale
Article 10: Programmes d'action nationaux
Article 11: Programmes d'action sous-régionaux et régionaux
Article 12: Coopération internationale
Article 13: Appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action
Article 14: Coordination aux stades de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes d'action
Article 15: Annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional

SECTION 2: Coopération scientifique et technique
Article 16: Collecte, analyse et échange d'informations
Article 17: Recherche-développement
Article 18: Transfert, acquisition, adaptation et mise au point de technologies

SECTION 3: Mesures d'appui
Article 19: Renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public
Article 20: Ressources financières
Article 21: Mécanismes financiers

TROISIEME PARTIE
PROGRAMMES D'ACTION, COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ET MESURES D'APPUI

SECTION 1 : Programmes d'action

Article 9 (au dessus)

Approche générale

1. Pour s'acquitter des obligations que leur impose l'article 5, les pays en développement touchés Parties et, dans le cadre de l'annexe pertinente concernant la mise en oeuvre au niveau régional ou dans un autre cadre, tout autre pays touché Partie qui a informé le Secrétariat permanent par écrit de son intention d'élaborer un programme d'action national élaborent, rendent publics et exécutent, selon qu'il convient, des programmes d'action nationaux, en se servant ou en tirant parti, autant que possible, des plans et programmes en cours qui donnent de bons résultats, et des programmes d'action sous-régionaux et régionaux, pour en faire l'élément central de la stratégie de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse. Ces programmes seront mis à jour, dans le cadre d'un processus participatif permanent, compte tenu des enseignements tirés de l'action menée sur le terrain ainsi que des résultats de la recherche. La préparation des programmes nationaux se fera en étroite coordination avec les autres travaux d'élaboration de politiques nationales de développement durable.

2. Dans le cadre des différentes formes d'aide qu'ils apportent conformément à l'article 6, les pays développés Parties accordent en priorité, comme convenu, un appui aux programmes d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux des pays en développement touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organisations multilatérales compétentes, soit les deux à la fois.

3. Les Parties encouragent les organes, fonds et programmes du système des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales compétentes, les établissements d'enseignement, la communauté scientifique et les organisations non gouvernementales en mesure de coopérer, conformément à leur mandat et à leurs capacités, à appuyer l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des programmes d'action.


Article 10 (au dessus)

Programmes d'action nationaux

1. Les programmes d'action nationaux ont pour but d'identifier les facteurs qui contribuent à la désertification et les mesures concrètes à prendre pour lutter contre celle-ci et atténuer les effets de la sécheresse.

2. Les programmes d'action nationaux précisent le rôle revenant respectivement à l'Etat, aux collectivités locales et aux exploitants des terres ainsi que les ressources disponibles et nécessaires. Ils doivent, entre autres:

(a) définir des stratégies à long terme pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, mettre l'accent sur la mise en oeuvre et être intégrés aux politiques nationales de développement durable;

(b) pouvoir être modifiés en fonction de l'évolution de la situation et être suffisamment souples au niveau local pour s'adapter aux différentes conditions socio-économiques, biologiques et géophysiques;

(c) accorder une attention particulière à l'application de mesures préventives pour les terres qui ne sont pas encore dégradées ou qui ne le sont que légèrement;

(d) renforcer les capacités climatologiques, météorologiques et hydrologiques nationales et les moyens de lancer des alertes précoces de sécheresse;

(e) promouvoir des politiques et renforcer les cadres institutionnels propres à permettre de développer la coopération et la coordination, dans un esprit de partenariat, entre la communauté des donateurs, les pouvoirs publics à tous les niveaux, les populations locales et les groupements communautaires, et faciliter l'accès des populations locales à l'information et aux technologies appropriées;

(f) prévoir la participation effective aux niveaux local, national et régional d'organisations non gouvernementales et des populations locales, et en particulier des utilisateurs des ressources, notamment des cultivateurs et des pasteurs et des organisations qui les représentent, en faisant une place aussi large aux femmes qu'aux hommes, à la planification des politiques, à la prise des décisions ainsi qu'à la mise en oeuvre et à l'examen des programmes d'action nationaux; et

(g) prévoir l'obligation de faire le point, à intervalles réguliers, sur la mise en oeuvre de ces programmes et d'établir des rapports sur l'état d'avancement des travaux.

3. Les programmes d'action nationaux peuvent prévoir notamment tout ou partie des mesures ci-après pour prévenir et atténuer les effets de la sécheresse:

(a) la création de systèmes d'alerte précoce, y compris d'installations locales et nationales et de systèmes communs aux niveaux sous-régional et régional, ainsi que de mécanismes pour aider les personnes déplacées pour des raisons écologiques, et/ou leur renforcement, selon qu'il convient;

(b) le renforcement des dispositifs de prévention et de gestion des situations de sécheresse, y compris des plans d'intervention d'urgence aux niveaux local, national, sous-régional et régional, tenant compte à la fois des prévisions climatiques saisonnières et des prévisions d'une année à l'autre;

(c) la mise en place et/ou le renforcement, selon qu'il convient, de systèmes de sécurité alimentaire, y compris d'installations d'entreposage et de commercialisation, en particulier en milieu rural;

(d) l'élaboration de projets visant à promouvoir de nouveaux moyens d'existence susceptibles d'assurer des revenus dans les zones sujettes à la sécheresse; et

(e) l'élaboration de programmes d'irrigation durables pour les cultures et l'élevage.

4. Compte tenu de la situation de chaque pays touché Partie et de ses besoins propres, les programmes d'action nationaux prévoient, entre autres, selon qu'il convient, des mesures dans tout ou partie des domaines prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse dans les zones touchées et concernent leurs populations: promotion de nouveaux moyens d'existence et amélioration de l'environnement économique national en vue de renforcer les programmes d'élimination de la pauvreté et de sécurité alimentaire, dynamique démographique, gestion durable des ressources naturelles, pratiques agricoles écologiquement durables, mise en valeur et utilisation efficace de diverses sources d'énergie, cadres institutionnels et juridiques, renforcement des moyens d'évaluation et d'observation systématique, avec notamment la création de services hydrologiques et météorologiques, et renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public.


Article 11 (au dessus)

Programmes d'action sous-régionaux et régionaux

Les pays touchés Parties se consultent et coopèrent pour élaborer, selon qu'il convient, conformément aux annexes pertinentes concernant la mise en oeuvre au niveau régional, des programmes d'action sous-régionaux ou régionaux en vue d'harmoniser, de compléter et de rendre plus efficaces les programmes nationaux. Les dispositions de l'article 10 s'appliquent mutatis mutandis aux programmes sous-régionaux et régionaux. Cette coopération peut s'étendre aussi à l'application de programmes conjoints arrêtés d'un commun accord pour la gestion durable des ressources naturelles transfrontières, la collaboration scientifique et technique et le renforcement des institutions compétentes.


Article 12 (au dessus)

Coopération internationale

Les pays touchés Parties devraient, en collaboration avec les autres Parties et la communauté internationale, coopérer pour promouvoir un environnement international porteur aux fins de la mise en oeuvre de la Convention. Cette coopération devrait s'étendre au transfert de technologie, ainsi qu'à la recherche-développement scientifique, à la collecte et à la diffusion d'informations et aux ressources financières.


Article 13 (au dessus)

Appui à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action

1. Les mesures destinées à appuyer les programmes d'action en application de l'article 9 comprennent, entre autres:

(a) une coopération financière visant à assurer aux programmes d'action une prévisibilité de nature à permettre la planification à long terme nécessaire;

(b) l'élaboration et l'utilisation de mécanismes de coopération offrant de meilleures possibilités d'appui à l'échelon local, y compris par l'intermédiaire des organisations non gouvernementales, afin de favoriser la reproduction, s'il y a lieu, des activités couronnées de succès menées dans le cadre de programmes pilotes;

(c) une souplesse accrue dans la conception, le financement et la mise en oeuvre des projets, conformément à l'approche expérimentale, itérative, qui convient à une action à l'échelon des collectivités locales basée sur la participation; et

(d) selon qu'il convient, des procédures administratives et budgétaires propres à renforcer l'efficacité de la coopération et des programmes d'appui.

2. Cet appui aux pays en développement Parties est accordé en priorité aux pays africains Parties et aux pays les moins avancés Parties.


Article 14 (au dessus)

Coordination aux stades de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes d'action

1. Les Parties collaborent étroitement, directement et par l'intermédiaire des organisations intergouvernementales compétentes, pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d'action.

2. Les Parties mettent au point, en particulier aux niveaux national et local, des mécanismes opérationnels propres à garantir la coordination la plus poussée possible entre les pays développés Parties, les pays en développement Parties et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, afin d'éviter les doubles emplois, d'harmoniser les interventions et les approches et de maximiser l'effet de l'aide. Dans les pays en développement Parties, on s'attachera en priorité à coordonner les activités relatives à la coopération internationale afin de parvenir à une efficacité maximale dans l'utilisation des ressources, d'assurer une aide adaptée et de faciliter la mise en oeuvre des programmes nationaux et le respect des priorités aux termes de la présente Convention.


Article 15 (au dessus)

Annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional

Les éléments à incorporer dans les programmes d'action sont choisis et adaptés en fonction des caractéristiques socio-économiques, géographiques et climatiques des pays Parties ou régions touchés, ainsi que de leur niveau de développement. Des directives pour l'élaboration des programmes d'action, précisant l'orientation et le contenu de ces derniers pour les différentes sous-régions et régions, sont formulées dans les annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional.

 

SECTION 2 : Coopération scientifique et technique

Article 16 (au dessus)

Collecte, analyse et échange d'informations

Les Parties conviennent, selon leurs capacités respectives, d'intégrer et de coordonner la collecte, l'analyse et l'échange de données et d'informations pertinentes portant sur des périodes de courte et de longue durée pour assurer l'observation systématique de la dégradation des terres dans les zones touchées et mieux comprendre et évaluer les phénomènes et les effets de la sécheresse et de la désertification. Cela contribuerait notamment à la mise sur pied d'un système d'alerte précoce et de planification préalable pour les périodes de variations climatiques défavorables sous une forme se prêtant à une application pratique par les utilisateurs à tous les niveaux, notamment par les populations locales. A cet effet, les Parties, selon qu'il convient:

(a) facilitent et renforcent le fonctionnement du réseau mondial d'institutions et d'installations pour la collecte, l'analyse et l'échange d'informations ainsi que l'observation systématique à tous les niveaux, ledit réseau devant:

(i) chercher à utiliser des normes et des systèmes compatibles,

(ii) inclure les données et stations appropriées, y compris dans les zones reculées,

(iii) utiliser et diffuser les technologies modernes de collecte, de transmission et d'évaluation des données sur la dégradation des terres, et

(iv) resserrer les liens entre les centres de données et d'information nationaux, sous-régionaux et régionaux et les sources d'information mondiales;

(b) s'assurent que les activités de collecte, d'analyse et d'échange d'informations répondent aux besoins des collectivités locales et à ceux des décideurs, en vue de résoudre des problèmes spécifiques, et veillent à ce que les collectivités locales y participent;

(c) appuient et développent les programmes et projets bilatéraux et multilatéraux visant à définir, entreprendre, évaluer et financer la collecte, l'analyse et l'échange de données et d'informations, y compris, entre autres, de séries intégrées d'indicateurs physiques, biologiques, sociaux et économiques;

(d) mettent pleinement à profit le savoir-faire des organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, en particulier pour diffuser les informations et les résultats d'expériences pertinents auprès de groupes cibles dans différentes régions;

(e) accordent toute l'importance voulue à la collecte, l'analyse et l'échange de données socio-économiques, ainsi qu'à leur intégration aux données physiques et biologiques;

(f) échangent et communiquent ouvertement et promptement l'intégralité des informations émanant de toutes les sources publiques qui concernent la lutte contre la désertification et l'atténuation des effets de la sécheresse; et

(g) sous réserve des dispositions de leur législation et/ou de leurs politiques nationales, échangent des informations sur les connaissances traditionnelles et locales en veillant à en assurer dûment la protection et en faisant profiter de manière appropriée les populations locales concernées des avantages qui en découlent, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d'un commun accord.


Article 17 (au dessus)

Recherche-développement

1. Les Parties s'engagent, selon leurs capacités respectives, à favoriser la coopération technique et scientifique dans les domaines de la lutte contre la désertification et de l'atténuation des effets de la sécheresse par l'intermédiaire des institutions compétentes aux niveaux national, sous-régional, régional et international. A cet effet, elles appuient les activités de recherche qui:

(a) aident à mieux comprendre les processus qui aboutissent à la désertification et à la sécheresse aussi bien que l'impact et le rôle respectif des facteurs naturels et humains qui en sont la cause, en vue de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse et de parvenir à une meilleure productivité ainsi qu'à une utilisation et une gestion durables des ressources;

(b) répondent à des objectifs bien définis, visent à satisfaire les besoins spécifiques des populations locales et permettent de trouver et d'appliquer des solutions de nature à améliorer les conditions de vie des populations des zones touchées;

(c) sauvegardent, intègrent et valorisent les connaissances, savoir-faire et pratiques locaux et traditionnels et en confirment la validité en s'assurant, conformément à leur législation et/ou à leurs politiques nationales respectives, que les détenteurs de ces connaissances tirent directement profit, de façon équitable et selon des modalités arrêtées d'un commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout progrès technologique qui pourrait en découler;

(d) développent et renforcent les capacités de recherche nationales, sous-régionales et régionales dans les pays en développement touchés Parties, particulièrement en Afrique, y compris le développement des compétences locales et le renforcement des capacités appropriées, surtout dans les pays où l'infrastructure de la recherche est faible, en accordant une attention particulière à la recherche socio-économique pluridisciplinaire et participative;

(e) tiennent compte, lorsqu'il y a lieu, des rapports entre la pauvreté, les migrations dues à des facteurs écologiques et la désertification;

(f) favorisent la mise en oeuvre de programmes de recherche menés conjointement par des organismes de recherche nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, pour mettre au point, grâce à la participation effective des populations et des collectivités locales, des technologies meilleures, peu onéreuses et accessibles aux fins d'un développement durable; et

(g) permettent d'accroître les ressources en eau disponibles dans les zones touchées, au moyen, notamment, de l'ensemencement des nuages.

2. Les priorités en matière de recherche pour les différentes régions et sous-régions, qui varient en fonction de la situation locale, devraient être indiquées dans les programmes d'action. La Conférence des Parties réexamine périodiquement ces priorités, en se fondant sur les avis du Comité de la science et de la technologie.


Article 18 (au dessus)

Transfert, acquisition, adaptation et mise au point de technologies

1. Les Parties s'engagent, ainsi qu'elles en sont convenues d'un commun accord et conformément à leur législation et/ou leurs politiques nationales, à promouvoir, financer et/ou faciliter le financement du transfert, de l'acquisition, de l'adaptation et de la mise au point de technologies écologiquement rationnelles, économiquement viables et socialement acceptables pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse, en vue de contribuer à l'instauration d'un développement durable dans les zones touchées. Cette coopération est menée à l'échelon bilatéral ou multilatéral, selon qu'il convient, les Parties mettant pleinement à profit le savoir-faire des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. En particulier, les Parties:

(a) utilisent pleinement les systèmes et les centres d'information appropriés qui existent aux niveaux national, sous-régional, régional et international pour la diffusion d'informations sur les technologies disponibles, leurs sources, les risques qu'elles présentent pour l'environnement et les conditions générales dans lesquelles elles peuvent être acquises;

(b) facilitent l'accès, en particulier des pays en développement touchés Parties, à des conditions favorables, notamment à des conditions concessionnelles et préférentielles, ainsi qu'elles en sont convenues d'un commun accord, compte tenu de la nécessité de protéger les droits de propriété intellectuelle, aux technologies qui se prêtent le mieux à une application pratique répondant aux besoins spécifiques des populations locales, en accordant une attention particulière aux répercussions sociales, culturelles et économiques de ces technologies et à leur impact sur l'environnement;

(c) facilitent la coopération technologique entre les pays touchés Parties grâce à une assistance financière ou par d'autres moyens appropriés;

(d) élargissent la coopération technologique avec les pays en développement touchés Parties, y compris, lorsqu'il y a lieu, sous forme de coentreprises, notamment dans les secteurs qui contribuent à offrir de nouveaux moyens d'existence; et

(e) prennent les dispositions voulues pour instaurer sur les marchés nationaux des conditions et des mesures d'incitation, fiscales ou autres, de nature à favoriser la mise au point, le transfert, l'acquisition et l'adaptation de technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques appropriés, y compris des dispositions pour assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle.

2. Les Parties, selon leurs capacités respectives et conformément à leur législation et/ou leurs politiques nationales, protègent, s'emploient à promouvoir et utilisent en particulier les technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques traditionnels et locaux. A cet effet, elles s'engagent à:

(a) répertorier ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ainsi que leurs utilisations potentielles, avec la participation des populations locales, et à diffuser les informations correspondantes, selon qu'il convient, en coopération avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes;

(b) assurer que ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques sont convenablement protégés et que les populations locales profitent directement, de façon équitable et comme convenu d'un commun accord, de toute exploitation commerciale qui pourrait en être faite ou de tout développement technologique qui pourrait en découler;

(c) encourager et à appuyer activement l'amélioration et la diffusion de ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques ou la mise au point, à partir de ces derniers, de nouvelles technologies; et

(d) faciliter, selon qu'il convient, l'adaptation de ces technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques, de façon qu'ils puissent être largement utilisés, et à les intégrer, au besoin, aux technologies modernes.

 

SECTION 3 : Mesures d'appui

Article 19 (au dessus)

Renforcement des capacités, éducation et sensibilisation du public

1. Les Parties reconnaissent l'importance du renforcement des capacités -- c'est-à-dire du renforcement des institutions, de la formation et du développement des capacités locales et nationales pertinentes -- pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Elles s'emploient à promouvoir, selon qu'il convient, le renforcement des capacités:

(a) grâce à la pleine participation de la population locale à tous les niveaux, en particulier au niveau local, tout spécialement des femmes et des jeunes, avec la coopération d'organisations non gouvernementales et locales;

(b) en renforçant les capacités de formation et de recherche au niveau national dans le domaine de la désertification et de la sécheresse;

(c) en créant des services d'appui et de vulgarisation, et/ou en les renforçant, pour une diffusion plus efficace des technologies et des méthodes pertinentes, et en formant des vulgarisateurs et des membres des organisations rurales aux méthodes participatives de conservation et d'utilisation durable des ressources naturelles;

(d) en encourageant l'utilisation et la diffusion des connaissances, savoir-faire et pratiques des populations locales dans le cadre des programmes de coopération technique, chaque fois que cela est possible;

(e) en adaptant, si nécessaire, les technologies écologiquement rationnelles et les méthodes traditionnelles d'agriculture et de pastoralisme pertinentes aux conditions socio-économiques modernes;

(f) en dispensant une formation appropriée relative à l'utilisation des sources d'énergie de substitution, en particulier des sources d'énergie renouvelables, et en fournissant les technologies voulues afin, notamment, de réduire la dépendance à l'égard du bois de feu;

(g) grâce à la coopération, ainsi qu'elles en sont convenues d'un commun accord, en vue de renforcer la capacité des pays en développement touchés Parties de mettre au point et d'exécuter des programmes dans le domaine de la collecte, de l'analyse et de l'échange d'informations, en application de l'article 16;

(h) grâce à des formules novatrices pour promouvoir de nouveaux moyens d'existence, y compris la formation en vue de l'acquisition de nouvelles qualifications;

(i) en formant des décideurs, des gestionnaires ainsi que du personnel chargé de la collecte et de l'analyse des données, de la diffusion et de l'utilisation des informations sur la sécheresse fournies par les systèmes d'alerte précoce, et de la production alimentaire;

(j) grâce à un meilleur fonctionnement des institutions et des cadres juridiques nationaux existants et, si nécessaire, à la création de nouvelles institutions et de nouveaux cadres ainsi qu'au renforcement de la planification des stratégies et de la gestion; et

(k) au moyen de programmes d'échange de personnel afin de renforcer les capacités dans les pays touchés Parties grâce à un processus interactif d'apprentissage et d'étude sur le long terme.

2. Les pays en développement touchés Parties procèdent, en coopération avec les autres Parties et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, selon qu'il convient, à un examen pluridisciplinaire des capacités et installations disponibles aux niveaux local et national, et des possibilités de les renforcer.

3. Les Parties coopèrent les unes avec les autres et par l'intermédiaire des organisations intergouvernementales compétentes, ainsi qu'avec des organisations non gouvernementales, pour entreprendre et appuyer des programmes de sensibilisation et d'éducation du public dans les pays touchés Parties et, lorsqu'il y a lieu, dans les pays non touchés Parties afin de faire mieux comprendre quels sont les causes et les effets de la désertification et de la sécheresse et combien il importe d'atteindre les objectifs de la présente Convention. A cet effet, elles:

(a) organisent des campagnes de sensibilisation destinées au grand public;

(b) s'emploient à promouvoir, de façon permanente, l'accès du public aux informations pertinentes, ainsi qu'une large participation de ce dernier aux activités d'éducation et de sensibilisation;

(c) encouragent la création d'associations qui contribuent à sensibiliser le public;

(d) mettent au point et échangent du matériel éducatif et de sensibilisation du public, si possible dans les langues locales, échangent et détachent des experts pour former le personnel des pays en développement touchés Parties à la mise en oeuvre de programmes d'éducation et de sensibilisation, et mettent pleinement à profit le matériel éducatif disponible dans les organismes internationaux compétents;

(e) évaluent les besoins en matière d'éducation dans les zones touchées, élaborent des programmes scolaires appropriés et développent, selon que de besoin, les programmes éducatifs et d'alphabétisation des adultes et les possibilités offertes à tous, en particulier aux filles et aux femmes, en vue de l'identification, de la conservation ainsi que de l'utilisation et de la gestion durables des ressources naturelles des zones touchées; et

(f) mettent au point des programmes participatifs pluridisciplinaires qui intègrent la sensibilisation aux problèmes de désertification et de sécheresse dans les systèmes d'éducation et dans les programmes d'enseignement extrascolaire, d'éducation des adultes, de téléenseignement et d'enseignement pratique.

4. La Conférence des Parties constitue et/ou renforce des réseaux de centres régionaux d'éducation et de formation pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse. Ces réseaux sont coordonnés par une institution créée ou désignée à cet effet afin de former du personnel scientifique, technique et de gestion et de renforcer les institutions chargées de l'éducation et de la formation dans les pays touchés Parties, lorsqu'il y a lieu, en vue de l'harmonisation des programmes et de l'organisation d'échanges d'expériences entre ces institutions. Ces réseaux coopèrent étroitement avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes pour éviter les doubles emplois.


Article 20 (au dessus)

Ressources financières

1. Les moyens de financement étant d'une importance fondamentale pour atteindre l'objectif de la Convention, les Parties ne ménagent aucun effort, dans la mesure de leurs capacités, pour faire en sorte que des ressources financières adéquates soient dégagées en faveur de programmes de lutte contre la désertification et d'atténuation des effets de la sécheresse.

2. A cet égard, les pays développés Parties, tout en donnant la priorité aux pays africains touchés Parties et sans négliger pour autant les pays en développement touchés Parties dans d'autres régions, conformément à l'article 7, s'engagent à:
(a) mobiliser d'importantes ressources financières, y compris sous forme de dons et de prêts à des conditions concessionnelles, pour appuyer la mise en oeuvre de programmes visant à lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;

(b) promouvoir la mobilisation de ressources financières adéquates, prévisibles et en temps voulu, y compris de fonds nouveaux et additionnels fournis par le Fonds pour l'environnement mondial pour financer les coûts supplémentaires convenus des activités se rapportant à la désertification qui relèvent de ses quatre principaux domaines d'action, conformément aux dispositions pertinentes de l'instrument portant création dudit Fonds;

(c) faciliter, grâce à la coopération internationale, le transfert de technologie, de connaissances et de savoir-faire; et

(d) étudier, en coopération avec les pays en développement touchés Parties, des méthodes novatrices et des incitations possibles pour mobiliser et acheminer des ressources, y compris celles de fondations, d'organisations non gouvernementales et d'autres entités du secteur privé, en particulier les conversions de créances et d'autres moyens novateurs qui permettent d'accroître le financement en réduisant la charge de la dette extérieure des pays en développement touchés Parties, en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique.

3. Les pays en développement touchés Parties, compte tenu de leurs moyens, s'engagent à mobiliser des ressources financières adéquates pour mettre en oeuvre leurs programmes d'action nationaux.

4. Lorsqu'elles mobilisent des ressources financières, les Parties s'efforcent d'utiliser pleinement et de continuer à améliorer qualitativement tous les mécanismes et sources de financement nationaux, bilatéraux et multilatéraux en recourant à des consortiums, à des programmes communs et à des financements parallèles, et recherchent la participation des mécanismes et sources de financement du secteur privé, notamment ceux des organisations non gouvernementales. A cette fin, les Parties utilisent pleinement les mécanismes opérationnels mis au point en application de l'article 14.

5. Afin de mobiliser les ressources financières dont les pays en développement touchés Parties ont besoin pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, les Parties:

(a) rationalisent et renforcent la gestion des ressources déjà allouées à la lutte contre la désertification et à l'atténuation des effets de la sécheresse en les utilisant de manière plus efficace et efficiente, en évaluant leurs succès et leurs échecs, en supprimant les entraves à leur emploi efficace et, là où c'est nécessaire, en réorientant les programmes à la lumière de l'approche intégrée à long terme adoptée en vertu de la présente Convention;

(b) accordent la priorité et l'attention voulues, au sein des organes dirigeants des institutions financières, dispositifs et fonds multilatéraux, y compris les banques et les fonds régionaux de développement, à l'appui aux pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, pour des activités qui font progresser la mise en oeuvre de la Convention, notamment des programmes d'action qu'elles entreprennent dans le cadre des annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional; et

(c) examinent les moyens par lesquels la coopération régionale et sous-régionale peut être renforcée pour appuyer les efforts faits au niveau national.

6. Les autres Parties sont encouragées à fournir, à titre volontaire, les connaissances, le savoir-faire et les techniques concernant la désertification et/ou des ressources financières aux pays en développement touchés Parties.

7. En remplissant les obligations qui leur incombent selon la Convention, y compris en particulier celles se rapportant aux ressources financières et au transfert de technologie, les pays développés Parties aideront de façon significative les pays en développement touchés Parties, particulièrement ceux d'Afrique, à s'acquitter pleinement de leurs obligations selon la Convention. En remplissant leurs obligations, les pays développés Parties devraient prendre pleinement en compte le fait que le développement économique et social et l'élimination de la pauvreté sont les premières priorités des pays en développement touchés Parties, particulièrement ceux d'Afrique.


Article 21 (au dessus)

Mécanismes financiers

1. La Conférence des Parties favorise la disponibilité de mécanismes financiers et encourage ces mécanismes à s'efforcer de veiller à ce que les pays en développement touchés Parties, en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, disposent du maximum de fonds pour mettre en oeuvre la Convention. A cette fin, la Conférence des Parties envisage, entre autres, en vue de leur adoption, des méthodes et des politiques pour:

(a) faciliter la mise à disponibilité des fonds nécessaires aux niveaux national, sous-régional, régional ou mondial pour les activités menées conformément aux dispositions pertinentes de la Convention;

(b) favoriser les approches, mécanismes et accords fondés sur plusieurs sources de financement ainsi que leur évaluation, conformément à l'article 20;

(c) fournir régulièrement aux Parties intéressées et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes, afin de faciliter la coordination entre elles, des renseignements sur les sources de financement disponibles et sur les modes de financement;

(d) faciliter, selon qu'il convient, la création de mécanismes tels que des fonds nationaux relatifs à la désertification, y compris ceux qui font appel à la participation d'organisations non gouvernementales, pour acheminer rapidement et efficacement les ressources financières au niveau local dans les pays en développement touchés Parties; et

(e) renforcer les fonds et mécanismes financiers existants aux niveaux sous-régional et régional, en particulier en Afrique, pour appuyer plus efficacement la mise en oeuvre de la Convention.

2. La Conférence des Parties encourage aussi l'apport, par l'intermédiaire des divers mécanismes du système des Nations Unies et des institutions financières multilatérales, d'un appui aux niveaux national, sous-régional et régional pour les activités qui permettent aux pays en développement Parties de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention.

3. Les pays en développement touchés Parties utilisent et, si nécessaire, établissent et/ou renforcent des mécanismes nationaux de coordination intégrés dans les programmes nationaux de développement et à même d'assurer l'emploi rationnel de toutes les ressources financières disponibles. Ils ont aussi recours à des processus fondés sur la participation, qui font appel aux organisations non gouvernementales, aux groupes locaux et au secteur privé, pour trouver des fonds, pour élaborer et mettre en oeuvre des programmes et assurer l'accès des groupes au niveau local aux financements. Ces actions peuvent être rehaussées par une coordination améliorée et une programmation souple de la part de ceux qui fournissent une aide.

4. Afin d'accroître l'efficacité et l'efficience des mécanismes financiers existants, un mécanisme mondial chargé d'encourager les actions conduisant à la mobilisation et à l'acheminement, au profit des pays en développement touchés Parties, de ressources financières importantes, notamment pour le transfert de technologie, sous forme de dons et/ou à des conditions de faveur ou à d'autres conditions, est établi par la présente Convention. Ce Mécanisme mondial fonctionne sous l'autorité et la conduite de la Conférence des Parties et est responsable devant elle.

5. La Conférence des Parties identifie, à sa première session, une organisation pour y installer le Mécanisme mondial. La Conférence des Parties et l'organisation qu'elle a identifiée conviennent de modalités relatives à ce Mécanisme mondial afin de veiller notamment à ce qu'il:

(a) identifie les programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux pertinents qui sont disponibles pour mettre en oeuvre la Convention et en dresse l'inventaire;

(b) fournisse, aux Parties qui le demandent, des avis sur les méthodes novatrices de financement et les sources d'assistance financière, ainsi que sur l'amélioration de la coordination des activités de coopération au niveau national;

(c) fournisse aux Parties intéressées et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes des informations sur les sources de financement disponibles et sur les modes de financement afin de faciliter la coordination entre elles; et

(d) fasse rapport à la Conférence des Parties sur ses activités à partir de la deuxième session ordinaire de celle-ci.

6. La Conférence des Parties prend, à sa première session, avec l'organisation qu'elle a identifiée pour y installer le Mécanisme mondial, des dispositions appropriées pour les opérations administratives de ce dernier, en faisant appel, dans la mesure du possible, aux ressources budgétaires et humaines existantes.

7. La Conférence des Parties examine à sa troisième session ordinaire les politiques, modalités de fonctionnement et activités du Mécanisme mondial lequel est responsable envers elle en vertu du paragraphe 4, en tenant compte des dispositions de l'article 7. Sur la base de cet examen, elle envisage et prend les mesures appropriées.

 
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