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Table des matières
SECTION
1: Programmes d'action
Article 9: Approche
générale
Article 10:
Programmes d'action nationaux
Article
11: Programmes d'action sous-régionaux et régionaux
Article 12:
Coopération internationale
Article 13:
Appui à l'élaboration et à la
mise en oeuvre des programmes d'action
Article 14:
Coordination aux stades de l'élaboration et
de la mise en oeuvre des programmes d'action
Article 15:
Annexes concernant la mise en oeuvre au niveau régional
SECTION
2: Coopération scientifique et technique
Article 16:
Collecte, analyse et échange d'informations
Article 17:
Recherche-développement
Article 18:
Transfert, acquisition, adaptation et mise au point
de technologies
SECTION
3: Mesures d'appui
Article 19:
Renforcement des capacités, éducation
et sensibilisation du public
Article 20:
Ressources financières
Article 21:
Mécanismes financiers
TROISIEME PARTIE
PROGRAMMES D'ACTION, COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
ET MESURES D'APPUI
SECTION
1 : Programmes d'action
Article
9 (au dessus)
Approche générale
1. Pour s'acquitter des obligations que leur impose
l'article 5, les pays en développement touchés
Parties et, dans le cadre de l'annexe pertinente concernant
la mise en oeuvre au niveau régional ou dans
un autre cadre, tout autre pays touché Partie
qui a informé le Secrétariat permanent
par écrit de son intention d'élaborer
un programme d'action national élaborent, rendent
publics et exécutent, selon qu'il convient,
des programmes d'action nationaux, en se servant ou
en tirant parti, autant que possible, des plans et
programmes en cours qui donnent de bons résultats,
et des programmes d'action sous-régionaux et
régionaux, pour en faire l'élément
central de la stratégie de lutte contre la
désertification et d'atténuation des
effets de la sécheresse. Ces programmes seront
mis à jour, dans le cadre d'un processus participatif
permanent, compte tenu des enseignements tirés
de l'action menée sur le terrain ainsi que
des résultats de la recherche. La préparation
des programmes nationaux se fera en étroite
coordination avec les autres travaux d'élaboration
de politiques nationales de développement durable.
2. Dans le cadre des différentes formes d'aide
qu'ils apportent conformément à l'article
6, les pays développés Parties accordent
en priorité, comme convenu, un appui aux programmes
d'action nationaux, sous-régionaux et régionaux
des pays en développement touchés Parties,
en particulier de ceux qui se trouvent en Afrique,
soit directement, soit par l'intermédiaire
d'organisations multilatérales compétentes,
soit les deux à la fois.
3. Les Parties encouragent les organes, fonds et
programmes du système des Nations Unies et
les autres organisations intergouvernementales compétentes,
les établissements d'enseignement, la communauté
scientifique et les organisations non gouvernementales
en mesure de coopérer, conformément
à leur mandat et à leurs capacités,
à appuyer l'élaboration, la mise en
oeuvre et le suivi des programmes d'action.
Article
10 (au dessus)
Programmes d'action nationaux
1. Les programmes d'action nationaux ont pour but
d'identifier les facteurs qui contribuent à
la désertification et les mesures concrètes
à prendre pour lutter contre celle-ci et atténuer
les effets de la sécheresse.
2. Les programmes d'action nationaux précisent
le rôle revenant respectivement à l'Etat,
aux collectivités locales et aux exploitants
des terres ainsi que les ressources disponibles et
nécessaires. Ils doivent, entre autres:
(a) définir des stratégies à
long terme pour lutter contre la désertification
et atténuer les effets de la sécheresse,
mettre l'accent sur la mise en oeuvre et être
intégrés aux politiques nationales de
développement durable;
(b) pouvoir être modifiés en fonction
de l'évolution de la situation et être
suffisamment souples au niveau local pour s'adapter
aux différentes conditions socio-économiques,
biologiques et géophysiques;
(c) accorder une attention particulière à
l'application de mesures préventives pour les
terres qui ne sont pas encore dégradées
ou qui ne le sont que légèrement;
(d) renforcer les capacités climatologiques,
météorologiques et hydrologiques nationales
et les moyens de lancer des alertes précoces
de sécheresse;
(e) promouvoir des politiques et renforcer les cadres
institutionnels propres à permettre de développer
la coopération et la coordination, dans un
esprit de partenariat, entre la communauté
des donateurs, les pouvoirs publics à tous
les niveaux, les populations locales et les groupements
communautaires, et faciliter l'accès des populations
locales à l'information et aux technologies
appropriées;
(f) prévoir la participation effective aux
niveaux local, national et régional d'organisations
non gouvernementales et des populations locales, et
en particulier des utilisateurs des ressources, notamment
des cultivateurs et des pasteurs et des organisations
qui les représentent, en faisant une place
aussi large aux femmes qu'aux hommes, à la
planification des politiques, à la prise des
décisions ainsi qu'à la mise en oeuvre
et à l'examen des programmes d'action nationaux;
et
(g) prévoir l'obligation de faire le point,
à intervalles réguliers, sur la mise
en oeuvre de ces programmes et d'établir des
rapports sur l'état d'avancement des travaux.
3. Les programmes d'action nationaux peuvent prévoir
notamment tout ou partie des mesures ci-après
pour prévenir et atténuer les effets
de la sécheresse:
(a) la création de systèmes d'alerte
précoce, y compris d'installations locales
et nationales et de systèmes communs aux niveaux
sous-régional et régional, ainsi que
de mécanismes pour aider les personnes déplacées
pour des raisons écologiques, et/ou leur renforcement,
selon qu'il convient;
(b) le renforcement des dispositifs de prévention
et de gestion des situations de sécheresse,
y compris des plans d'intervention d'urgence aux niveaux
local, national, sous-régional et régional,
tenant compte à la fois des prévisions
climatiques saisonnières et des prévisions
d'une année à l'autre;
(c) la mise en place et/ou le renforcement, selon
qu'il convient, de systèmes de sécurité
alimentaire, y compris d'installations d'entreposage
et de commercialisation, en particulier en milieu
rural;
(d) l'élaboration de projets visant à
promouvoir de nouveaux moyens d'existence susceptibles
d'assurer des revenus dans les zones sujettes à
la sécheresse; et
(e) l'élaboration de programmes d'irrigation
durables pour les cultures et l'élevage.
4. Compte tenu de la situation de chaque pays touché
Partie et de ses besoins propres, les programmes d'action
nationaux prévoient, entre autres, selon qu'il
convient, des mesures dans tout ou partie des domaines
prioritaires ci-après, qui ont un rapport avec
la lutte contre la désertification et l'atténuation
des effets de la sécheresse dans les zones
touchées et concernent leurs populations: promotion
de nouveaux moyens d'existence et amélioration
de l'environnement économique national en vue
de renforcer les programmes d'élimination de
la pauvreté et de sécurité alimentaire,
dynamique démographique, gestion durable des
ressources naturelles, pratiques agricoles écologiquement
durables, mise en valeur et utilisation efficace de
diverses sources d'énergie, cadres institutionnels
et juridiques, renforcement des moyens d'évaluation
et d'observation systématique, avec notamment
la création de services hydrologiques et météorologiques,
et renforcement des capacités, éducation
et sensibilisation du public.
Article
11 (au dessus)
Programmes d'action sous-régionaux
et régionaux
Les pays touchés Parties se consultent et
coopèrent pour élaborer, selon qu'il
convient, conformément aux annexes pertinentes
concernant la mise en oeuvre au niveau régional,
des programmes d'action sous-régionaux ou régionaux
en vue d'harmoniser, de compléter et de rendre
plus efficaces les programmes nationaux. Les dispositions
de l'article 10 s'appliquent mutatis mutandis aux
programmes sous-régionaux et régionaux.
Cette coopération peut s'étendre aussi
à l'application de programmes conjoints arrêtés
d'un commun accord pour la gestion durable des ressources
naturelles transfrontières, la collaboration
scientifique et technique et le renforcement des institutions
compétentes.
Article
12 (au dessus)
Coopération internationale
Les pays touchés Parties devraient, en collaboration
avec les autres Parties et la communauté internationale,
coopérer pour promouvoir un environnement international
porteur aux fins de la mise en oeuvre de la Convention.
Cette coopération devrait s'étendre
au transfert de technologie, ainsi qu'à la
recherche-développement scientifique, à
la collecte et à la diffusion d'informations
et aux ressources financières.
Article
13 (au dessus)
Appui à l'élaboration
et à la mise en oeuvre des programmes d'action
1. Les mesures destinées à appuyer
les programmes d'action en application de l'article
9 comprennent, entre autres:
(a) une coopération financière visant
à assurer aux programmes d'action une prévisibilité
de nature à permettre la planification à
long terme nécessaire;
(b) l'élaboration et l'utilisation de mécanismes
de coopération offrant de meilleures possibilités
d'appui à l'échelon local, y compris
par l'intermédiaire des organisations non gouvernementales,
afin de favoriser la reproduction, s'il y a lieu,
des activités couronnées de succès
menées dans le cadre de programmes pilotes;
(c) une souplesse accrue dans la conception, le financement
et la mise en oeuvre des projets, conformément
à l'approche expérimentale, itérative,
qui convient à une action à l'échelon
des collectivités locales basée sur
la participation; et
(d) selon qu'il convient, des procédures administratives
et budgétaires propres à renforcer l'efficacité
de la coopération et des programmes d'appui.
2. Cet appui aux pays en développement Parties
est accordé en priorité aux pays africains
Parties et aux pays les moins avancés Parties.
Article
14 (au dessus)
Coordination aux stades de l'élaboration
et de la mise en oeuvre des programmes d'action
1. Les Parties collaborent étroitement, directement
et par l'intermédiaire des organisations intergouvernementales
compétentes, pour élaborer et mettre
en oeuvre les programmes d'action.
2. Les Parties mettent au point, en particulier aux
niveaux national et local, des mécanismes opérationnels
propres à garantir la coordination la plus
poussée possible entre les pays développés
Parties, les pays en développement Parties
et les organisations intergouvernementales et non
gouvernementales compétentes, afin d'éviter
les doubles emplois, d'harmoniser les interventions
et les approches et de maximiser l'effet de l'aide.
Dans les pays en développement Parties, on
s'attachera en priorité à coordonner
les activités relatives à la coopération
internationale afin de parvenir à une efficacité
maximale dans l'utilisation des ressources, d'assurer
une aide adaptée et de faciliter la mise en
oeuvre des programmes nationaux et le respect des
priorités aux termes de la présente
Convention.
Article
15 (au dessus)
Annexes concernant la mise en
oeuvre au niveau régional
Les éléments à incorporer dans
les programmes d'action sont choisis et adaptés
en fonction des caractéristiques socio-économiques,
géographiques et climatiques des pays Parties
ou régions touchés, ainsi que de leur
niveau de développement. Des directives pour
l'élaboration des programmes d'action, précisant
l'orientation et le contenu de ces derniers pour les
différentes sous-régions et régions,
sont formulées dans les annexes concernant
la mise en oeuvre au niveau régional.
SECTION
2 : Coopération scientifique et technique
Article
16 (au dessus)
Collecte, analyse et échange
d'informations
Les Parties conviennent, selon leurs capacités
respectives, d'intégrer et de coordonner la
collecte, l'analyse et l'échange de données
et d'informations pertinentes portant sur des périodes
de courte et de longue durée pour assurer l'observation
systématique de la dégradation des terres
dans les zones touchées et mieux comprendre
et évaluer les phénomènes et
les effets de la sécheresse et de la désertification.
Cela contribuerait notamment à la mise sur
pied d'un système d'alerte précoce et
de planification préalable pour les périodes
de variations climatiques défavorables sous
une forme se prêtant à une application
pratique par les utilisateurs à tous les niveaux,
notamment par les populations locales. A cet effet,
les Parties, selon qu'il convient:
(a) facilitent et renforcent le fonctionnement du
réseau mondial d'institutions et d'installations
pour la collecte, l'analyse et l'échange d'informations
ainsi que l'observation systématique à
tous les niveaux, ledit réseau devant:
(i) chercher à utiliser des normes et des
systèmes compatibles,
(ii) inclure les données et stations appropriées,
y compris dans les zones reculées,
(iii) utiliser et diffuser les technologies modernes
de collecte, de transmission et d'évaluation
des données sur la dégradation des terres,
et
(iv) resserrer les liens entre les centres de données
et d'information nationaux, sous-régionaux
et régionaux et les sources d'information mondiales;
(b) s'assurent que les activités de collecte,
d'analyse et d'échange d'informations répondent
aux besoins des collectivités locales et à
ceux des décideurs, en vue de résoudre
des problèmes spécifiques, et veillent
à ce que les collectivités locales y
participent;
(c) appuient et développent les programmes
et projets bilatéraux et multilatéraux
visant à définir, entreprendre, évaluer
et financer la collecte, l'analyse et l'échange
de données et d'informations, y compris, entre
autres, de séries intégrées d'indicateurs
physiques, biologiques, sociaux et économiques;
(d) mettent pleinement à profit le savoir-faire
des organisations intergouvernementales et non gouvernementales
compétentes, en particulier pour diffuser les
informations et les résultats d'expériences
pertinents auprès de groupes cibles dans différentes
régions;
(e) accordent toute l'importance voulue à
la collecte, l'analyse et l'échange de données
socio-économiques, ainsi qu'à leur intégration
aux données physiques et biologiques;
(f) échangent et communiquent ouvertement
et promptement l'intégralité des informations
émanant de toutes les sources publiques qui
concernent la lutte contre la désertification
et l'atténuation des effets de la sécheresse;
et
(g) sous réserve des dispositions de leur
législation et/ou de leurs politiques nationales,
échangent des informations sur les connaissances
traditionnelles et locales en veillant à en
assurer dûment la protection et en faisant profiter
de manière appropriée les populations
locales concernées des avantages qui en découlent,
de façon équitable et selon des modalités
arrêtées d'un commun accord.
Article
17 (au dessus)
Recherche-développement
1. Les Parties s'engagent, selon leurs capacités
respectives, à favoriser la coopération
technique et scientifique dans les domaines de la
lutte contre la désertification et de l'atténuation
des effets de la sécheresse par l'intermédiaire
des institutions compétentes aux niveaux national,
sous-régional, régional et international.
A cet effet, elles appuient les activités de
recherche qui:
(a) aident à mieux comprendre les processus
qui aboutissent à la désertification
et à la sécheresse aussi bien que l'impact
et le rôle respectif des facteurs naturels et
humains qui en sont la cause, en vue de lutter contre
la désertification et d'atténuer les
effets de la sécheresse et de parvenir à
une meilleure productivité ainsi qu'à
une utilisation et une gestion durables des ressources;
(b) répondent à des objectifs bien
définis, visent à satisfaire les besoins
spécifiques des populations locales et permettent
de trouver et d'appliquer des solutions de nature
à améliorer les conditions de vie des
populations des zones touchées;
(c) sauvegardent, intègrent et valorisent
les connaissances, savoir-faire et pratiques locaux
et traditionnels et en confirment la validité
en s'assurant, conformément à leur législation
et/ou à leurs politiques nationales respectives,
que les détenteurs de ces connaissances tirent
directement profit, de façon équitable
et selon des modalités arrêtées
d'un commun accord, de toute exploitation commerciale
qui pourrait en être faite ou de tout progrès
technologique qui pourrait en découler;
(d) développent et renforcent les capacités
de recherche nationales, sous-régionales et
régionales dans les pays en développement
touchés Parties, particulièrement en
Afrique, y compris le développement des compétences
locales et le renforcement des capacités appropriées,
surtout dans les pays où l'infrastructure de
la recherche est faible, en accordant une attention
particulière à la recherche socio-économique
pluridisciplinaire et participative;
(e) tiennent compte, lorsqu'il y a lieu, des rapports
entre la pauvreté, les migrations dues à
des facteurs écologiques et la désertification;
(f) favorisent la mise en oeuvre de programmes de
recherche menés conjointement par des organismes
de recherche nationaux, sous-régionaux, régionaux
et internationaux, tant dans le secteur public que
dans le secteur privé, pour mettre au point,
grâce à la participation effective des
populations et des collectivités locales, des
technologies meilleures, peu onéreuses et accessibles
aux fins d'un développement durable; et
(g) permettent d'accroître les ressources en
eau disponibles dans les zones touchées, au
moyen, notamment, de l'ensemencement des nuages.
2. Les priorités en matière de recherche
pour les différentes régions et sous-régions,
qui varient en fonction de la situation locale, devraient
être indiquées dans les programmes d'action.
La Conférence des Parties réexamine
périodiquement ces priorités, en se
fondant sur les avis du Comité de la science
et de la technologie.
Article
18 (au dessus)
Transfert, acquisition, adaptation
et mise au point de technologies
1. Les Parties s'engagent, ainsi qu'elles en sont
convenues d'un commun accord et conformément
à leur législation et/ou leurs politiques
nationales, à promouvoir, financer et/ou faciliter
le financement du transfert, de l'acquisition, de
l'adaptation et de la mise au point de technologies
écologiquement rationnelles, économiquement
viables et socialement acceptables pour lutter contre
la désertification et/ou atténuer les
effets de la sécheresse, en vue de contribuer
à l'instauration d'un développement
durable dans les zones touchées. Cette coopération
est menée à l'échelon bilatéral
ou multilatéral, selon qu'il convient, les
Parties mettant pleinement à profit le savoir-faire
des organisations intergouvernementales et non gouvernementales.
En particulier, les Parties:
(a) utilisent pleinement les systèmes et les
centres d'information appropriés qui existent
aux niveaux national, sous-régional, régional
et international pour la diffusion d'informations
sur les technologies disponibles, leurs sources, les
risques qu'elles présentent pour l'environnement
et les conditions générales dans lesquelles
elles peuvent être acquises;
(b) facilitent l'accès, en particulier des
pays en développement touchés Parties,
à des conditions favorables, notamment à
des conditions concessionnelles et préférentielles,
ainsi qu'elles en sont convenues d'un commun accord,
compte tenu de la nécessité de protéger
les droits de propriété intellectuelle,
aux technologies qui se prêtent le mieux à
une application pratique répondant aux besoins
spécifiques des populations locales, en accordant
une attention particulière aux répercussions
sociales, culturelles et économiques de ces
technologies et à leur impact sur l'environnement;
(c) facilitent la coopération technologique
entre les pays touchés Parties grâce
à une assistance financière ou par d'autres
moyens appropriés;
(d) élargissent la coopération technologique
avec les pays en développement touchés
Parties, y compris, lorsqu'il y a lieu, sous forme
de coentreprises, notamment dans les secteurs qui
contribuent à offrir de nouveaux moyens d'existence;
et
(e) prennent les dispositions voulues pour instaurer
sur les marchés nationaux des conditions et
des mesures d'incitation, fiscales ou autres, de nature
à favoriser la mise au point, le transfert,
l'acquisition et l'adaptation de technologies, connaissances,
savoir-faire et pratiques appropriés, y compris
des dispositions pour assurer une protection adéquate
et effective des droits de propriété
intellectuelle.
2. Les Parties, selon leurs capacités respectives
et conformément à leur législation
et/ou leurs politiques nationales, protègent,
s'emploient à promouvoir et utilisent en particulier
les technologies, connaissances, savoir-faire et pratiques
traditionnels et locaux. A cet effet, elles s'engagent
à:
(a) répertorier ces technologies, connaissances,
savoir-faire et pratiques ainsi que leurs utilisations
potentielles, avec la participation des populations
locales, et à diffuser les informations correspondantes,
selon qu'il convient, en coopération avec les
organisations intergouvernementales et non gouvernementales
compétentes;
(b) assurer que ces technologies, connaissances,
savoir-faire et pratiques sont convenablement protégés
et que les populations locales profitent directement,
de façon équitable et comme convenu
d'un commun accord, de toute exploitation commerciale
qui pourrait en être faite ou de tout développement
technologique qui pourrait en découler;
(c) encourager et à appuyer activement l'amélioration
et la diffusion de ces technologies, connaissances,
savoir-faire et pratiques ou la mise au point, à
partir de ces derniers, de nouvelles technologies;
et
(d) faciliter, selon qu'il convient, l'adaptation
de ces technologies, connaissances, savoir-faire et
pratiques, de façon qu'ils puissent être
largement utilisés, et à les intégrer,
au besoin, aux technologies modernes.
SECTION
3 : Mesures d'appui
Article
19 (au dessus)
Renforcement des capacités,
éducation et sensibilisation du public
1. Les Parties reconnaissent l'importance du renforcement
des capacités -- c'est-à-dire du renforcement
des institutions, de la formation et du développement
des capacités locales et nationales pertinentes
-- pour lutter contre la désertification et
atténuer les effets de la sécheresse.
Elles s'emploient à promouvoir, selon qu'il
convient, le renforcement des capacités:
(a) grâce à la pleine participation
de la population locale à tous les niveaux,
en particulier au niveau local, tout spécialement
des femmes et des jeunes, avec la coopération
d'organisations non gouvernementales et locales;
(b) en renforçant les capacités de
formation et de recherche au niveau national dans
le domaine de la désertification et de la sécheresse;
(c) en créant des services d'appui et de vulgarisation,
et/ou en les renforçant, pour une diffusion
plus efficace des technologies et des méthodes
pertinentes, et en formant des vulgarisateurs et des
membres des organisations rurales aux méthodes
participatives de conservation et d'utilisation durable
des ressources naturelles;
(d) en encourageant l'utilisation et la diffusion
des connaissances, savoir-faire et pratiques des populations
locales dans le cadre des programmes de coopération
technique, chaque fois que cela est possible;
(e) en adaptant, si nécessaire, les technologies
écologiquement rationnelles et les méthodes
traditionnelles d'agriculture et de pastoralisme pertinentes
aux conditions socio-économiques modernes;
(f) en dispensant une formation appropriée
relative à l'utilisation des sources d'énergie
de substitution, en particulier des sources d'énergie
renouvelables, et en fournissant les technologies
voulues afin, notamment, de réduire la dépendance
à l'égard du bois de feu;
(g) grâce à la coopération, ainsi
qu'elles en sont convenues d'un commun accord, en
vue de renforcer la capacité des pays en développement
touchés Parties de mettre au point et d'exécuter
des programmes dans le domaine de la collecte, de
l'analyse et de l'échange d'informations, en
application de l'article 16;
(h) grâce à des formules novatrices
pour promouvoir de nouveaux moyens d'existence, y
compris la formation en vue de l'acquisition de nouvelles
qualifications;
(i) en formant des décideurs, des gestionnaires
ainsi que du personnel chargé de la collecte
et de l'analyse des données, de la diffusion
et de l'utilisation des informations sur la sécheresse
fournies par les systèmes d'alerte précoce,
et de la production alimentaire;
(j) grâce à un meilleur fonctionnement
des institutions et des cadres juridiques nationaux
existants et, si nécessaire, à la création
de nouvelles institutions et de nouveaux cadres ainsi
qu'au renforcement de la planification des stratégies
et de la gestion; et
(k) au moyen de programmes d'échange de personnel
afin de renforcer les capacités dans les pays
touchés Parties grâce à un processus
interactif d'apprentissage et d'étude sur le
long terme.
2. Les pays en développement touchés
Parties procèdent, en coopération avec
les autres Parties et les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales compétentes, selon
qu'il convient, à un examen pluridisciplinaire
des capacités et installations disponibles
aux niveaux local et national, et des possibilités
de les renforcer.
3. Les Parties coopèrent les unes avec les
autres et par l'intermédiaire des organisations
intergouvernementales compétentes, ainsi qu'avec
des organisations non gouvernementales, pour entreprendre
et appuyer des programmes de sensibilisation et d'éducation
du public dans les pays touchés Parties et,
lorsqu'il y a lieu, dans les pays non touchés
Parties afin de faire mieux comprendre quels sont
les causes et les effets de la désertification
et de la sécheresse et combien il importe d'atteindre
les objectifs de la présente Convention. A
cet effet, elles:
(a) organisent des campagnes de sensibilisation destinées
au grand public;
(b) s'emploient à promouvoir, de façon
permanente, l'accès du public aux informations
pertinentes, ainsi qu'une large participation de ce
dernier aux activités d'éducation et
de sensibilisation;
(c) encouragent la création d'associations
qui contribuent à sensibiliser le public;
(d) mettent au point et échangent du matériel
éducatif et de sensibilisation du public, si
possible dans les langues locales, échangent
et détachent des experts pour former le personnel
des pays en développement touchés Parties
à la mise en oeuvre de programmes d'éducation
et de sensibilisation, et mettent pleinement à
profit le matériel éducatif disponible
dans les organismes internationaux compétents;
(e) évaluent les besoins en matière
d'éducation dans les zones touchées,
élaborent des programmes scolaires appropriés
et développent, selon que de besoin, les programmes
éducatifs et d'alphabétisation des adultes
et les possibilités offertes à tous,
en particulier aux filles et aux femmes, en vue de
l'identification, de la conservation ainsi que de
l'utilisation et de la gestion durables des ressources
naturelles des zones touchées; et
(f) mettent au point des programmes participatifs
pluridisciplinaires qui intègrent la sensibilisation
aux problèmes de désertification et
de sécheresse dans les systèmes d'éducation
et dans les programmes d'enseignement extrascolaire,
d'éducation des adultes, de téléenseignement
et d'enseignement pratique.
4. La Conférence des Parties constitue et/ou
renforce des réseaux de centres régionaux
d'éducation et de formation pour lutter contre
la désertification et atténuer les effets
de la sécheresse. Ces réseaux sont coordonnés
par une institution créée ou désignée
à cet effet afin de former du personnel scientifique,
technique et de gestion et de renforcer les institutions
chargées de l'éducation et de la formation
dans les pays touchés Parties, lorsqu'il y
a lieu, en vue de l'harmonisation des programmes et
de l'organisation d'échanges d'expériences
entre ces institutions. Ces réseaux coopèrent
étroitement avec les organisations intergouvernementales
et non gouvernementales compétentes pour éviter
les doubles emplois.
Article
20 (au
dessus)
Ressources financières
1. Les moyens de financement étant d'une importance
fondamentale pour atteindre l'objectif de la Convention,
les Parties ne ménagent aucun effort, dans
la mesure de leurs capacités, pour faire en
sorte que des ressources financières adéquates
soient dégagées en faveur de programmes
de lutte contre la désertification et d'atténuation
des effets de la sécheresse.
2. A cet égard, les pays développés
Parties, tout en donnant la priorité aux pays
africains touchés Parties et sans négliger
pour autant les pays en développement touchés
Parties dans d'autres régions, conformément
à l'article 7, s'engagent à:
(a) mobiliser d'importantes ressources financières,
y compris sous forme de dons et de prêts à
des conditions concessionnelles, pour appuyer la mise
en oeuvre de programmes visant à lutter contre
la désertification et atténuer les effets
de la sécheresse;
(b) promouvoir la mobilisation de ressources financières
adéquates, prévisibles et en temps voulu,
y compris de fonds nouveaux et additionnels fournis
par le Fonds pour l'environnement mondial pour financer
les coûts supplémentaires convenus des
activités se rapportant à la désertification
qui relèvent de ses quatre principaux domaines
d'action, conformément aux dispositions pertinentes
de l'instrument portant création dudit Fonds;
(c) faciliter, grâce à la coopération
internationale, le transfert de technologie, de connaissances
et de savoir-faire; et
(d) étudier, en coopération avec les
pays en développement touchés Parties,
des méthodes novatrices et des incitations
possibles pour mobiliser et acheminer des ressources,
y compris celles de fondations, d'organisations non
gouvernementales et d'autres entités du secteur
privé, en particulier les conversions de créances
et d'autres moyens novateurs qui permettent d'accroître
le financement en réduisant la charge de la
dette extérieure des pays en développement
touchés Parties, en particulier de ceux qui
se trouvent en Afrique.
3. Les pays en développement touchés
Parties, compte tenu de leurs moyens, s'engagent à
mobiliser des ressources financières adéquates
pour mettre en oeuvre leurs programmes d'action nationaux.
4. Lorsqu'elles mobilisent des ressources financières,
les Parties s'efforcent d'utiliser pleinement et de
continuer à améliorer qualitativement
tous les mécanismes et sources de financement
nationaux, bilatéraux et multilatéraux
en recourant à des consortiums, à des
programmes communs et à des financements parallèles,
et recherchent la participation des mécanismes
et sources de financement du secteur privé,
notamment ceux des organisations non gouvernementales.
A cette fin, les Parties utilisent pleinement les
mécanismes opérationnels mis au point
en application de l'article 14.
5. Afin de mobiliser les ressources financières
dont les pays en développement touchés
Parties ont besoin pour lutter contre la désertification
et atténuer les effets de la sécheresse,
les Parties:
(a) rationalisent et renforcent la gestion des ressources
déjà allouées à la lutte
contre la désertification et à l'atténuation
des effets de la sécheresse en les utilisant
de manière plus efficace et efficiente, en
évaluant leurs succès et leurs échecs,
en supprimant les entraves à leur emploi efficace
et, là où c'est nécessaire, en
réorientant les programmes à la lumière
de l'approche intégrée à long
terme adoptée en vertu de la présente
Convention;
(b) accordent la priorité et l'attention voulues,
au sein des organes dirigeants des institutions financières,
dispositifs et fonds multilatéraux, y compris
les banques et les fonds régionaux de développement,
à l'appui aux pays en développement
touchés Parties, en particulier ceux qui se
trouvent en Afrique, pour des activités qui
font progresser la mise en oeuvre de la Convention,
notamment des programmes d'action qu'elles entreprennent
dans le cadre des annexes concernant la mise en oeuvre
au niveau régional; et
(c) examinent les moyens par lesquels la coopération
régionale et sous-régionale peut être
renforcée pour appuyer les efforts faits au
niveau national.
6. Les autres Parties sont encouragées à
fournir, à titre volontaire, les connaissances,
le savoir-faire et les techniques concernant la désertification
et/ou des ressources financières aux pays en
développement touchés Parties.
7. En remplissant les obligations qui leur incombent
selon la Convention, y compris en particulier celles
se rapportant aux ressources financières et
au transfert de technologie, les pays développés
Parties aideront de façon significative les
pays en développement touchés Parties,
particulièrement ceux d'Afrique, à s'acquitter
pleinement de leurs obligations selon la Convention.
En remplissant leurs obligations, les pays développés
Parties devraient prendre pleinement en compte le
fait que le développement économique
et social et l'élimination de la pauvreté
sont les premières priorités des pays
en développement touchés Parties, particulièrement
ceux d'Afrique.
Article
21 (au dessus)
Mécanismes financiers
1. La Conférence des Parties favorise la disponibilité
de mécanismes financiers et encourage ces mécanismes
à s'efforcer de veiller à ce que les
pays en développement touchés Parties,
en particulier ceux qui se trouvent en Afrique, disposent
du maximum de fonds pour mettre en oeuvre la Convention.
A cette fin, la Conférence des Parties envisage,
entre autres, en vue de leur adoption, des méthodes
et des politiques pour:
(a) faciliter la mise à disponibilité
des fonds nécessaires aux niveaux national,
sous-régional, régional ou mondial pour
les activités menées conformément
aux dispositions pertinentes de la Convention;
(b) favoriser les approches, mécanismes et
accords fondés sur plusieurs sources de financement
ainsi que leur évaluation, conformément
à l'article 20;
(c) fournir régulièrement aux Parties
intéressées et aux organisations intergouvernementales
et non gouvernementales compétentes, afin de
faciliter la coordination entre elles, des renseignements
sur les sources de financement disponibles et sur
les modes de financement;
(d) faciliter, selon qu'il convient, la création
de mécanismes tels que des fonds nationaux
relatifs à la désertification, y compris
ceux qui font appel à la participation d'organisations
non gouvernementales, pour acheminer rapidement et
efficacement les ressources financières au
niveau local dans les pays en développement
touchés Parties; et
(e) renforcer les fonds et mécanismes financiers
existants aux niveaux sous-régional et régional,
en particulier en Afrique, pour appuyer plus efficacement
la mise en oeuvre de la Convention.
2. La Conférence des Parties encourage aussi
l'apport, par l'intermédiaire des divers mécanismes
du système des Nations Unies et des institutions
financières multilatérales, d'un appui
aux niveaux national, sous-régional et régional
pour les activités qui permettent aux pays
en développement Parties de s'acquitter des
obligations qui leur incombent en vertu de la Convention.
3. Les pays en développement touchés
Parties utilisent et, si nécessaire, établissent
et/ou renforcent des mécanismes nationaux de
coordination intégrés dans les programmes
nationaux de développement et à même
d'assurer l'emploi rationnel de toutes les ressources
financières disponibles. Ils ont aussi recours
à des processus fondés sur la participation,
qui font appel aux organisations non gouvernementales,
aux groupes locaux et au secteur privé, pour
trouver des fonds, pour élaborer et mettre
en oeuvre des programmes et assurer l'accès
des groupes au niveau local aux financements. Ces
actions peuvent être rehaussées par une
coordination améliorée et une programmation
souple de la part de ceux qui fournissent une aide.
4. Afin d'accroître l'efficacité et
l'efficience des mécanismes financiers existants,
un mécanisme mondial chargé d'encourager
les actions conduisant à la mobilisation et
à l'acheminement, au profit des pays en développement
touchés Parties, de ressources financières
importantes, notamment pour le transfert de technologie,
sous forme de dons et/ou à des conditions de
faveur ou à d'autres conditions, est établi
par la présente Convention. Ce Mécanisme
mondial fonctionne sous l'autorité et la conduite
de la Conférence des Parties et est responsable
devant elle.
5. La Conférence des Parties identifie, à
sa première session, une organisation pour
y installer le Mécanisme mondial. La Conférence
des Parties et l'organisation qu'elle a identifiée
conviennent de modalités relatives à
ce Mécanisme mondial afin de veiller notamment
à ce qu'il:
(a) identifie les programmes de coopération
bilatéraux et multilatéraux pertinents
qui sont disponibles pour mettre en oeuvre la Convention
et en dresse l'inventaire;
(b) fournisse, aux Parties qui le demandent, des
avis sur les méthodes novatrices de financement
et les sources d'assistance financière, ainsi
que sur l'amélioration de la coordination des
activités de coopération au niveau national;
(c) fournisse aux Parties intéressées
et aux organisations intergouvernementales et non
gouvernementales compétentes des informations
sur les sources de financement disponibles et sur
les modes de financement afin de faciliter la coordination
entre elles; et
(d) fasse rapport à la Conférence des
Parties sur ses activités à partir de
la deuxième session ordinaire de celle-ci.
6. La Conférence des Parties prend, à
sa première session, avec l'organisation qu'elle
a identifiée pour y installer le Mécanisme
mondial, des dispositions appropriées pour
les opérations administratives de ce dernier,
en faisant appel, dans la mesure du possible, aux
ressources budgétaires et humaines existantes.
7. La Conférence des Parties examine à
sa troisième session ordinaire les politiques,
modalités de fonctionnement et activités
du Mécanisme mondial lequel est responsable
envers elle en vertu du paragraphe 4, en tenant compte
des dispositions de l'article 7. Sur la base de cet
examen, elle envisage et prend les mesures appropriées.
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