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Accueil » La Convention » Texte » Annexe V Print Page


Table des matières

Article 1: Objet
Article 2: Particularités de la région de l'Europe centrale et orientale
Article 3: Programmes d'action
Article 4: Élaboration et mise en œuvre des programmes d'action nationaux
Article 5: Programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints
Article 6: Coopération technique, scientifique et technologique
Article 7: Ressources et mécanismes financiers
Article 8: Cadre institutionnel

ANNEX V
ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE AU NIVEAU RÉGIONAL POUR L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

Article premier (au dessus)

Objet

La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et d'indiquer les dispositions à prendre en vue d'une mise en oeuvre efficace de la Convention dans les pays parties touchés de la région de l'Europe centrale et orientale compte tenu des particularités de cette dernière.


Article 2 (au dessus)

Particularités de la région de l'Europe centrale et orientale

Les particularités de la région de l'Europe centrale et orientale évoquées à l'article premier, qui s'appliquent à divers degrés aux pays parties touchés de la région, sont notamment les suivantes :

a) Des difficultés et des défis qui tiennent précisément au processus de transition économique en cours, notamment les problèmes macroéconomiques et financiers et la nécessité de renforcer le cadre social et politique des réformes de l'économie et du marché;

b) La diversité des types de dégradation des terres dans les différents écosystèmes de la région, notamment les effets de la sécheresse et les risques de désertification dans des régions sujettes à l'érosion des sols par l'eau et le vent;

c) Une crise de l'agriculture due, notamment, à la raréfaction des terres arables, à des problèmes liés à des systèmes d'irrigation inadaptés et à une détérioration progressive des structures de protection des sols et de l'eau;

d) L'exploitation non durable des ressources en eau aboutissant à de graves atteintes de l'environnement, y compris à la pollution chimique, la salinisation et l'épuisement des nappes aquifères;

e) Des pertes de la couverture forestière dues à des facteurs climatiques, aux effets de la pollution de l'air et aux incendies de forêt répétés;

f) Le recours dans les zones touchées à des pratiques incompatibles avec un développement durable du fait des interactions complexes entre les facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux et économiques;

g) Les risques d'aggravation des conditions économiques et de détérioration des conditions sociales dans les régions touchées par la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse;

h) La nécessité de réexaminer les objectifs de la recherche ainsi que le cadre législatif et politique de la gestion durable des ressources naturelles; et

i) L'ouverture de la région à une coopération internationale plus large et la poursuite des principaux objectifs du développement durable.


Article 3 (au dessus)

Programmes d'action

1. Les programmes d'action nationaux font partie intégrante de la politique adoptée en matière de développement durable, et visent à trouver, selon qu'il conviendra, des solutions aux diverses formes de dégradation des terres, à la désertification et à la sécheresse qui touchent les pays parties de la région.

2. Un processus consultatif et participatif, faisant appel aux pouvoirs publics aux échelons appropriés, aux collectivités locales et aux organisations non gouvernementales, est engagé dans le but de donner des indications sur la stratégie à appliquer, selon une planification souple, pour permettre une participation optimale au niveau local, en application de l'alinéa f) du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention. S'il y a lieu, les organismes de coopération bilatéraux et multilatéraux peuvent être associés à ce processus, à la demande du pays partie touché concerné.


Article 4 (au dessus)

Élaboration et mise en oeuvre des programmes d'action nationaux

Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d'action nationaux en application des articles 9 et 10 de la Convention, chaque pays partie touché de la région doit notamment, selon qu'il convient :

a) Désigner des organes appropriés chargés d'élaborer, de coordonner et d'exécuter son programme;

b) Associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à l'élaboration, la coordination et la mise en oeuvre du programme grâce à un processus de consultation mené localement, avec la collaboration des autorités locales et d'organisations non gouvernementales compétentes;

c) Étudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'analyser les causes et les conséquences de la désertification et de déterminer les domaines d'action prioritaires;

d) Évaluer, avec la participation des populations touchées, les programmes antérieurs et en cours afin de concevoir une stratégie et d'élaborer les activités à prévoir dans le programme d'action;

e) Établir des programmes techniques et financiers à partir des renseignements recueillis au moyen des activités visées aux paragraphes a) à d); et

f) Mettre au point et appliquer des procédures et des repères pour surveiller et évaluer la mise en oeuvre du programme.


Article 5 (au dessus)

Programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints

1. Les pays parties touchés de la région peuvent, conformément aux articles 11 et 12 de la Convention, élaborer et exécuter des programmes d'action sous-régionaux et/ou régionaux destinés à compléter les programmes d'action nationaux et à les rendre plus efficaces. Deux pays parties de la sous-région ou plus pourront de même convenir d'élaborer un programme d'action conjoint.

2. Ces programmes peuvent être élaborés et mis en oeuvre en collaboration avec d'autres Parties ou régions. L'objectif de cette collaboration serait de créer un environnement international porteur et de faciliter l'appui financier et/ou technique ou d'autres formes d'aide destinés à rendre plus efficace la lutte menée à différents niveaux contre la désertification et la sécheresse.

3. Les dispositions des articles 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints. Ces programmes peuvent en outre comporter des activités de recherche-développement concernant certains écosystèmes dans les zones touchées.

4. Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d'action sous-régionaux, régionaux ou conjoints, les pays parties touchés de la région doivent, selon qu'il convient :

a) Définir, en collaboration avec des institutions nationales, les objectifs nationaux en matière de lutte contre la
désertification que l'on serait mieux à même d'atteindre avec ces programmes, ainsi que les activités que ceux-ci permettraient de mener à bien de manière efficace;

b) Évaluer les capacités et activités opérationnelles des institutions régionales, sous?régionales et nationales compétentes;

c) Analyser les programmes existants en matière de désertification communs aux Parties de la région ainsi que leurs rapports avec les programmes d'action nationaux; et

d) Envisager les mesures à prendre pour coordonner les programmes d'action sous?régionaux, régionaux ou conjoints, notamment la création, le cas échéant, de comités de coordination composés de représentants de chaque pays partie touché afin d'examiner les progrès de la lutte contre la désertification, d'harmoniser les programmes d'action nationaux, de faire des recommandations aux différents stades de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes sous-régionaux, régionaux ou conjoints, et de servir de centres de liaison pour la coordination et la promotion de la coopération technique en application des articles 16 à 19 de la Convention.


Article 6 (au dessus)

Coopération technique, scientifique et technologique

Conformément à l'objectif et aux principes de la Convention, les Parties de la région, agissant individuellement ou collectivement :

a) Favorisent le renforcement de réseaux de coopération scientifique et technique, d'indicateurs de surveillance et de systèmes d'information à tous les niveaux, ainsi que leur intégration, selon qu'il convient, dans des systèmes mondiaux d'information; et

b) Oeuvrent en faveur de la mise au point, de l'adoption et du transfert de technologies nouvelles écologiquement rationnelles, à l'intérieur et à l'extérieur de la région.


Article 7 (au dessus)

Ressources et mécanismes financiers

Conformément à l'objectif et aux principes de la Convention, les pays parties touchés de la région, agissant individuellement ou collectivement :

a) Adoptent des mesures pour rationaliser et renforcer les mécanismes de financement faisant appel à des investissements publics et privés en vue de parvenir à des résultats concrets dans l'action menée pour lutter contre la dégradation des terres et la désertification et atténuer les effets de la sécheresse;

b) Déterminent les besoins dans le domaine de la coopération internationale pour appuyer les efforts déployés à l'échelon national, en créant notamment un environnement favorable aux investissements et en encourageant les politiques dynamiques d'investissement et une approche intégrée pour lutter efficacement contre la désertification, grâce, en particulier, à l'identification rapide des problèmes causés par ce processus;

c) Sollicitent la participation de partenaires bilatéraux et/ou multilatéraux et d'organismes de coopération financière en vue d'assurer la mise en oeuvre de la Convention, notamment des activités prévues au titre des programmes qui tiennent compte des besoins spécifiques des pays parties touchés de la région; et

d) Évaluent l'impact possible du paragraphe a) de l'article 2 sur la mise en oeuvre des articles 6, 13 et 20 et des autres dispositions connexes de la Convention.


Article 8 (au dessus)

Cadre institutionnel

1. Afin de donner effet à la présente annexe, les Parties de la région :

a) Créent des centres nationaux de liaison chargés de coordonner les actions menées pour lutter contre la désertification et/ou atténuer les effets de la sécheresse ou renforcent ceux qui existent déjà; et

b) Envisagent, selon qu'il conviendra, des mécanismes destinés à renforcer la coopération régionale.

2. Le Secrétariat permanent peut, à la demande des Parties de la région et en vertu de l'article 23 de la Convention, faciliter la convocation de réunions de coordination dans la région en :

a) Donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements de coordination efficaces, en tirant parti pour ce faire des enseignements qui se dégagent d'autres arrangements de ce type;

b) Fournissant d'autres informations qui peuvent être utiles pour établir ou améliorer les processus de coordination.

 
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