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Table des matières
Article 1:
Objet
Article 2: Particularités
de la région de l'Europe centrale et orientale
Article 3: Programmes
d'action
Article 4: Élaboration
et mise en œuvre des programmes d'action nationaux
Article 5: Programmes
d'action sous-régionaux, régionaux et
conjoints
Article 6: Coopération
technique, scientifique et technologique
Article 7: Ressources
et mécanismes financiers
Article 8: Cadre
institutionnel
ANNEX V
ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE AU NIVEAU
RÉGIONAL POUR L'EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE
Article
premier (au dessus)
Objet
La présente annexe a pour objet de donner
des lignes directrices et d'indiquer les dispositions
à prendre en vue d'une mise en oeuvre efficace
de la Convention dans les pays parties touchés
de la région de l'Europe centrale et orientale
compte tenu des particularités de cette dernière.
Article
2 (au dessus)
Particularités de la région
de l'Europe centrale et orientale
Les particularités de la région de
l'Europe centrale et orientale évoquées
à l'article premier, qui s'appliquent à
divers degrés aux pays parties touchés
de la région, sont notamment les suivantes
:
a) Des difficultés et des défis qui
tiennent précisément au processus de
transition économique en cours, notamment les
problèmes macroéconomiques et financiers
et la nécessité de renforcer le cadre
social et politique des réformes de l'économie
et du marché;
b) La diversité des types de dégradation
des terres dans les différents écosystèmes
de la région, notamment les effets de la sécheresse
et les risques de désertification dans des
régions sujettes à l'érosion
des sols par l'eau et le vent;
c) Une crise de l'agriculture due, notamment, à
la raréfaction des terres arables, à
des problèmes liés à des systèmes
d'irrigation inadaptés et à une détérioration
progressive des structures de protection des sols
et de l'eau;
d) L'exploitation non durable des ressources en eau
aboutissant à de graves atteintes de l'environnement,
y compris à la pollution chimique, la salinisation
et l'épuisement des nappes aquifères;
e) Des pertes de la couverture forestière
dues à des facteurs climatiques, aux effets
de la pollution de l'air et aux incendies de forêt
répétés;
f) Le recours dans les zones touchées à
des pratiques incompatibles avec un développement
durable du fait des interactions complexes entre les
facteurs physiques, biologiques, politiques, sociaux
et économiques;
g) Les risques d'aggravation des conditions économiques
et de détérioration des conditions sociales
dans les régions touchées par la dégradation
des terres, la désertification et la sécheresse;
h) La nécessité de réexaminer
les objectifs de la recherche ainsi que le cadre législatif
et politique de la gestion durable des ressources
naturelles; et
i) L'ouverture de la région à une coopération
internationale plus large et la poursuite des principaux
objectifs du développement durable.
Article
3 (au dessus)
Programmes d'action
1. Les programmes d'action nationaux font partie
intégrante de la politique adoptée en
matière de développement durable, et
visent à trouver, selon qu'il conviendra, des
solutions aux diverses formes de dégradation
des terres, à la désertification et
à la sécheresse qui touchent les pays
parties de la région.
2. Un processus consultatif et participatif, faisant
appel aux pouvoirs publics aux échelons appropriés,
aux collectivités locales et aux organisations
non gouvernementales, est engagé dans le but
de donner des indications sur la stratégie
à appliquer, selon une planification souple,
pour permettre une participation optimale au niveau
local, en application de l'alinéa f) du paragraphe
2 de l'article 10 de la Convention. S'il y a lieu,
les organismes de coopération bilatéraux
et multilatéraux peuvent être associés
à ce processus, à la demande du pays
partie touché concerné.
Article
4 (au dessus)
Élaboration et mise en
oeuvre des programmes d'action nationaux
Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes
d'action nationaux en application des articles 9 et
10 de la Convention, chaque pays partie touché
de la région doit notamment, selon qu'il convient
:
a) Désigner des organes appropriés
chargés d'élaborer, de coordonner et
d'exécuter son programme;
b) Associer les populations touchées, y compris
les collectivités locales, à l'élaboration,
la coordination et la mise en oeuvre du programme
grâce à un processus de consultation
mené localement, avec la collaboration des
autorités locales et d'organisations non gouvernementales
compétentes;
c) Étudier l'état de l'environnement
dans les zones touchées afin d'analyser les
causes et les conséquences de la désertification
et de déterminer les domaines d'action prioritaires;
d) Évaluer, avec la participation des populations
touchées, les programmes antérieurs
et en cours afin de concevoir une stratégie
et d'élaborer les activités à
prévoir dans le programme d'action;
e) Établir des programmes techniques et financiers
à partir des renseignements recueillis au moyen
des activités visées aux paragraphes
a) à d); et
f) Mettre au point et appliquer des procédures
et des repères pour surveiller et évaluer
la mise en oeuvre du programme.
Article
5 (au dessus)
Programmes d'action sous-régionaux,
régionaux et conjoints
1. Les pays parties touchés de la région
peuvent, conformément aux articles 11 et 12
de la Convention, élaborer et exécuter
des programmes d'action sous-régionaux et/ou
régionaux destinés à compléter
les programmes d'action nationaux et à les
rendre plus efficaces. Deux pays parties de la sous-région
ou plus pourront de même convenir d'élaborer
un programme d'action conjoint.
2. Ces programmes peuvent être élaborés
et mis en oeuvre en collaboration avec d'autres Parties
ou régions. L'objectif de cette collaboration
serait de créer un environnement international
porteur et de faciliter l'appui financier et/ou technique
ou d'autres formes d'aide destinés à
rendre plus efficace la lutte menée à
différents niveaux contre la désertification
et la sécheresse.
3. Les dispositions des articles 3 et 4 s'appliquent
mutatis mutandis à l'élaboration et
à la mise en oeuvre des programmes d'action
sous-régionaux, régionaux et conjoints.
Ces programmes peuvent en outre comporter des activités
de recherche-développement concernant certains
écosystèmes dans les zones touchées.
4. Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes
d'action sous-régionaux, régionaux ou
conjoints, les pays parties touchés de la région
doivent, selon qu'il convient :
a) Définir, en collaboration avec des institutions
nationales, les objectifs nationaux en matière
de lutte contre la
désertification que l'on serait mieux à
même d'atteindre avec ces programmes, ainsi
que les activités que ceux-ci permettraient
de mener à bien de manière efficace;
b) Évaluer les capacités et activités
opérationnelles des institutions régionales,
sous?régionales et nationales compétentes;
c) Analyser les programmes existants en matière
de désertification communs aux Parties de la
région ainsi que leurs rapports avec les programmes
d'action nationaux; et
d) Envisager les mesures à prendre pour coordonner
les programmes d'action sous?régionaux, régionaux
ou conjoints, notamment la création, le cas
échéant, de comités de coordination
composés de représentants de chaque
pays partie touché afin d'examiner les progrès
de la lutte contre la désertification, d'harmoniser
les programmes d'action nationaux, de faire des recommandations
aux différents stades de l'élaboration
et de la mise en oeuvre des programmes sous-régionaux,
régionaux ou conjoints, et de servir de centres
de liaison pour la coordination et la promotion de
la coopération technique en application des
articles 16 à 19 de la Convention.
Article
6 (au dessus)
Coopération technique,
scientifique et technologique
Conformément à l'objectif et aux principes
de la Convention, les Parties de la région,
agissant individuellement ou collectivement :
a) Favorisent le renforcement de réseaux de
coopération scientifique et technique, d'indicateurs
de surveillance et de systèmes d'information
à tous les niveaux, ainsi que leur intégration,
selon qu'il convient, dans des systèmes mondiaux
d'information; et
b) Oeuvrent en faveur de la mise au point, de l'adoption
et du transfert de technologies nouvelles écologiquement
rationnelles, à l'intérieur et à
l'extérieur de la région.
Article
7 (au dessus)
Ressources et mécanismes
financiers
Conformément à l'objectif et aux principes
de la Convention, les pays parties touchés
de la région, agissant individuellement ou
collectivement :
a) Adoptent des mesures pour rationaliser et renforcer
les mécanismes de financement faisant appel
à des investissements publics et privés
en vue de parvenir à des résultats concrets
dans l'action menée pour lutter contre la dégradation
des terres et la désertification et atténuer
les effets de la sécheresse;
b) Déterminent les besoins dans le domaine
de la coopération internationale pour appuyer
les efforts déployés à l'échelon
national, en créant notamment un environnement
favorable aux investissements et en encourageant les
politiques dynamiques d'investissement et une approche
intégrée pour lutter efficacement contre
la désertification, grâce, en particulier,
à l'identification rapide des problèmes
causés par ce processus;
c) Sollicitent la participation de partenaires bilatéraux
et/ou multilatéraux et d'organismes de coopération
financière en vue d'assurer la mise en oeuvre
de la Convention, notamment des activités prévues
au titre des programmes qui tiennent compte des besoins
spécifiques des pays parties touchés
de la région; et
d) Évaluent l'impact possible du paragraphe
a) de l'article 2 sur la mise en oeuvre des articles
6, 13 et 20 et des autres dispositions connexes de
la Convention.
Article
8 (au dessus)
Cadre institutionnel
1. Afin de donner effet à la présente
annexe, les Parties de la région :
a) Créent des centres nationaux de liaison
chargés de coordonner les actions menées
pour lutter contre la désertification et/ou
atténuer les effets de la sécheresse
ou renforcent ceux qui existent déjà;
et
b) Envisagent, selon qu'il conviendra, des mécanismes
destinés à renforcer la coopération
régionale.
2. Le Secrétariat permanent peut, à
la demande des Parties de la région et en vertu
de l'article 23 de la Convention, faciliter la convocation
de réunions de coordination dans la région
en :
a) Donnant des conseils sur l'organisation d'arrangements
de coordination efficaces, en tirant parti pour ce
faire des enseignements qui se dégagent d'autres
arrangements de ce type;
b) Fournissant d'autres informations qui peuvent
être utiles pour établir ou améliorer
les processus de coordination.
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