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Accueil » La Convention » Texte » Annexe IV Print Page


Table des matières

Article 1: Objet
Article 2: Particularités de la région de la Méditerranée septentrionale
Article 3: Cadre de planification stratégique pour un développement durable
Article 4: Obligation d'élaborer des programmes d'action nationaux et calendrier
Article 5: Elaboration et mise en oeuvre des programmes d'action nationaux
Article 6: Contenu des programmes d'action nationaux
Article 7: Programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints
Article 8: Coordination des programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints
Article 9: Parties n'ayant pas droit à une assistance financière
Article 10: Coordination avec les autres sous-régions et régions

ANNEX IV
ANNEXE CONCERNANT LA MISE EN OEUVRE AU NIVEAU REGIONAL POUR LA MEDITERRANEE SEPTENTRIONALE

Article premier (au dessus)

Objet

La présente annexe a pour objet de donner des lignes directrices et d'indiquer les dispositions à prendre en vue d'une mise en oeuvre efficace de la Convention dans les pays touchés Parties de la région de la Méditerranée septentrionale compte tenu des particularités de cette dernière.


Article 2 (au dessus)

Particularités de la région de la Méditerranée septentrionale

Les particularités de la région de la Méditerranée septentrionale évoquées à l'article premier sont notamment les suivantes:

(a) des conditions climatiques semi-arides touchant de vastes étendues, des sécheresses saisonnières, une très grande variabilité du régime pluviométrique et des chutes de pluies soudaines et très violentes;

(b) des sols pauvres et sensibles à l'érosion, sujets à la formation de croûtes superficielles;

(c) un relief inégal comportant de fortes pentes et des paysages très variés;

(d) des pertes importantes de la couverture forestière dues à des incendies de forêt répétés;

(e) une crise de l'agriculture traditionnelle, marquée par l'abandon de terres et la détérioration des structures de protection des sols et de l'eau;

(f) l'exploitation non durable des ressources en eau aboutissant à de graves atteintes à l'environnement, y compris à la pollution chimique, la salinisation et l'épuisement des nappes aquifères; et

(g) une concentration de l'activité économique dans les zones côtières imputable au développement de l'urbanisation, aux activités industrielles, au tourisme et à l'agriculture irriguée.


Article 3 (au dessus)

Cadre de planification stratégique pour un développement durable

1. Les programmes d'action nationaux font partie intégrante du cadre de la planification stratégique pour le développement durable des pays touchés Parties de la Méditerranée septentrionale et en sont un élément essentiel.

2. Un processus consultatif et participatif, faisant appel aux pouvoirs publics aux échelons appropriés, aux collectivités locales et aux organisations non gouvernementales, est engagé dans le but de donner des indications sur la stratégie à appliquer, selon une planification souple, pour permettre une participation optimale au niveau local, en application du paragraphe 2 (f) de l'article 10 de la Convention.


Article 4 (au dessus)

Obligation d'élaborer des programmes d'action nationaux et calendrier

Les pays touchés Parties de la région de la Méditerranée septentrionale élaboreront des programmes d'action nationaux et, selon qu'il convient, des programmes d'action sous-régionaux, régionaux ou conjoints. L'élaboration de ces programmes sera achevée le plus tôt possible.


Article 5 (au dessus)

Elaboration et mise en oeuvre des programmes d'action nationaux

Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d'action nationaux en application des articles 9 et 10 de la Convention, chaque pays touché Partie de la région doit notamment, selon qu'il convient:

(a) désigner des organes appropriés chargés d'élaborer, de coordonner et d'exécuter son programme;

(b) associer les populations touchées, y compris les collectivités locales, à l'élaboration, la coordination et la mise en oeuvre du programme grâce à un processus de consultation mené localement, avec la collaboration des autorités locales et d'organisations non gouvernementales compétentes;

(c) étudier l'état de l'environnement dans les zones touchées afin d'analyser les causes et les conséquences de la désertification et de déterminer les domaines d'action prioritaires;

(d) évaluer, avec la participation des populations touchées, les programmes antérieurs et en cours afin de concevoir une stratégie et d'élaborer les activités à prévoir dans le programme d'action;

(e) établir des programmes techniques et financiers à partir des renseignements recueillis au moyen des activités visées aux paragraphes (a) à (d); et

(f) mettre au point et appliquer des procédures et des repères pour surveiller et évaluer la mise en oeuvre du programme.


Article 6 (au dessus)

Contenu des programmes d'action nationaux

Les pays touchés Parties de la région peuvent prévoir dans leurs programmes d'action nationaux des mesures portant sur:

(a) les domaines législatif, institutionnel et administratif;

(b) les modes d'utilisation des terres, la gestion des ressources en eau, la conservation des sols, la foresterie, les activités agricoles et l'aménagement des pâturages et parcours;

(c) la gestion et la conservation de la faune et de la flore et d'autres formes de diversité biologique;

(d) la protection contre les feux de forêt;

(e) la promotion de moyens de subsistance alternatifs; et

(f) la recherche, la formation et la sensibilisation du public.


Article 7 (au dessus)

Programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints

1. Les pays touchés Parties de la région peuvent, conformément à l'article 11 de la Convention, élaborer et exécuter un programme d'action sous-régional et/ou régional destiné à compléter les programmes d'action nationaux et à les rendre plus efficaces. Deux Parties de la sous-région ou plus pourront de même convenir d'élaborer un programme d'action conjoint.

2. Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent mutatis mutandis à l'élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints. Ces programmes peuvent en outre comporter des activités de recherche-développement concernant certains écosystèmes dans les zones touchées.

3. Pour élaborer et mettre en oeuvre les programmes d'action sous-régionaux, régionaux ou conjoints, les pays touchés Parties de la région doivent, selon qu'il convient:

(a) définir, en collaboration avec des institutions nationales, les objectifs nationaux en matière de lutte contre la désertification que l'on serait mieux à même d'atteindre avec ces programmes, ainsi que les activités que ceux-ci permettraient de mener à bien de manière efficace;

(b) évaluer les capacités et activités opérationnelles des institutions régionales, sous- régionales et nationales compétentes; et

(c) analyser les programmes existants en matière de désertification communs aux Parties de la région ainsi que leurs rapports avec les programmes d'action nationaux.


Article 8 (au dessus)

Coordination des programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints

Les pays touchés Parties élaborant un programme d'action sous-régional, régional ou conjoint peuvent créer un comité de coordination composé de représentants de chaque pays touché Partie afin d'examiner les progrès de la lutte contre la désertification, d'harmoniser les programmes d'action nationaux, de faire des recommandations aux différents stades de l'élaboration et de la mise en oeuvre des programmes sous-régionaux, régionaux ou conjoints, et de servir de centre de liaison pour la coordination et la promotion de la coopération technique en application des articles 16 à 19 de la Convention.


Article 9 (au dessus)

Parties n'ayant pas droit à une assistance financière

Les pays développés touchés Parties de la région n'ont pas droit à une assistance financière aux fins de la mise en oeuvre des programmes nationaux, sous-régionaux, régionaux et conjoints au titre de la présente Convention.


Article 10 (au dessus)

Coordination avec les autres sous-régions et régions

Les programmes d'action sous-régionaux, régionaux et conjoints de la région de la Méditerranée septentrionale peuvent être élaborés et mis en oeuvre en collaboration avec ceux des autres sous-régions ou régions, en particulier ceux de la sous-région de l'Afrique du Nord.

 
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